Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/04521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/04521
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 11 Décembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04521
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section industrie RG no 03/00141
APPELANT
1o - Monsieur Ignace X...
283, ruede Charenton
75012 PARIS
représenté par Me Annie FERVAL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 312,
INTIMEE
2o - SCP DOMENDI
2, rue Eugène Mouchot
91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Michel MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Tatiana SAVARY, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Ignace X... a été engagé le 1er septembre 1999 en qualité de négociateur commercial par la société Le Foyer du Travailleur à laquelle a succédé la société Domendi, société coopérative de production d'HLM au capital variable.
Il était affecté au pavillon témoin de la Queue en Brie et avait pour fonction de vendre des pavillons à construire. Son contrat de travail lui fixait un quota annuel de 22 ventes de maisons nettes d'annulation.
Le 04 septembre 2001 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2001 il lui a été imposé d'atteindre 9 ventes pour les mois de septembre à décembre 2001, son employeur lui précisant qu'une mise au point serait effectuée à chaque fin de mois.
Il a été convoqué par lettre du 15 janvier 202 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire "suite à (ses) très mauvais résultats pour l'année 2001".
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2002 au motif que le quota minimum de 22 ventes nettes contractuelles prévu par son contrat de travail n'avait pas été atteint et que l'objectif de 9 ventes fixé le 25 septembre 2001 n'avait pas été réalisé.
Il a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été payé.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry (section industrie) pour obtenir un rappel de commissions et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la remise de documents.
La société Domendi a sollicité un remboursement de frais et le paiement d'une amende pour stationnement irrégulier.
Par jugement du 19 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a condamné la société Domendi à lui verser :
- 3.139,89 euros de solde de commissions,
- 313,98 euros de congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il a rejeté le surplus des demandes et dit que M. X... devrait fournir à la société Domendi les preuves du paiement de l'amende afin que cette dernière puisse formuler une réclamation.
M. X... a fait appel. Il demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement, de dire prescrites les fautes qui lui étaient reprochées et de condamner la société Domendi à lui verser :
- 20.317,98 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Domendi sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.000 Euros.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 18 octobre 2007.
MOTIVATION :
L'appel ne porte que sur le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, doivent être confirmées.
M. X... a été licencié pour ne pas avoir atteint les objectifs fixés par son contrat de travail puis par la lettre recommandée du 25 septembre 2001 qui portait de 2 à 3 le nombre minimal de ventes mensuelles.
En convoquant à deux reprises M. X... à des entretiens préalables en vue de sanctions disciplinaires, la société Domendi s'est placée sur le terrain disciplinaire et l'existence d'une faute doit être caractérisée.
Il n'est pas contesté que les objectifs fixés par le contrat et par la lettre du 25 septembre 2001 n'ont pas été atteints en sorte que la faute alléguée a persisté jusqu'en décembre 2001 inclus. La prescription n'est donc pas encourue.
M. X... soutient que le non-respect des objectifs ne résulte pas d'une faute mais des circonstances dans lesquelles il exerçait ses fonctions, qui rendaient ses objectifs irréalisables.
La société Domendi souligne que les autres négociateurs commerciaux ont atteint des résultats supérieurs.
Il résulte cependant des éléments du dossier que M. X..., de même que M. Terrier Salvinier, qui a réalisé comme lui 12 ventes en 2001, exerçait ses fonctions à La Queue en Brie, où il devait recevoir les clients de passage dans un pavillon témoin délabré comme en attestent plusieurs témoins, et situé dans un lieu peu fréquenté.
A l'inverse, les commerciaux qui ont atteint en 2001 des nombres de ventes supérieurs (respectivement 25,17 et 14 ventes) bénéficiaient de circonstances plus favorables puisqu'il n'est pas contesté qu'ils exerçaient leurs fonctions auprès des locataires clients potentiels, dans les HLM gérées par la société Domendi à Ris Orangis, ou au centre Domexpo de la Ville du Bois situé dans une grande zone industrielle sur la nationale 20 où le passage est très important.
M. X... fait également valoir à juste titre qu'il n'a jamais réalisé les quotas contractuels de deux ventes mensuelles sans que la période d'essai ait été rompue ni qu'aucun reproche lui ait été fait jusqu'en septembre 2001, preuve que son employeur était conscient du caractère irréalisable de ses objectifs compte tenu de ses conditions de travail. Il a ainsi toujours réalisé de 12 à 14 ventes annuelles.
Enfin la société Domendi ne caractérise aucune faute ni aucune insuffisance professionnelle, se bornant à se fonder sur l'insuffisance de résultats, qui ne constitue pas en soi une cause de licenciement.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté dans cette entreprise employant au moins 11 salariés, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.386,33 Euros.
En l'absence de preuve d'un préjudice supérieur, le montant de ses dommages-intérêts sera fixé à 6 mois de salaire soit 20.317,98 euros en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail.
La société Domendi devra lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en plus de la somme attribuée à juste titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Condamne la société Domendi à verser à M. X... :
- 20.317,98 euros (VINGT MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Domendi à verser 1.000 euros (MILLE EUROS) à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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