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Cour d'appel, 17 mars 2011. 10/05625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05625

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 17 Mars 2011 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05625 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/03353 APPELANT Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant - non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV - [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mlle [M] [B] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Service juridique [Adresse 2] [Adresse 2] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] d'un jugement rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 5 octobre 2010, M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par l'intermédiaire de sa représentante, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [E] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur [H] [E] recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2011-03-17 | Jurisprudence Berlioz