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Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-80.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.017

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Guy, K contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 12 novembre 1991 qui pour infraction à un arrêté municipal réglementant le stationnement a été condamné à 220 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le jugement ne serait pas signé par le président" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que le jugement attaqué est régulièrement signé par le président ayant rendu la décision et par le greffier d'audience ; Que le moyen qui manque, en fait, ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; "en ce que le tribunal de police a méconnu que l'action publique était éteinte du fait de l'accomplissement de la prescription" ; Attendu que pour écarter les conclusions de Iozia tendant à voir constater la prescription de l'action publique, le tribunal de police relève que les faits reprochés au prévenu ont été constatés par procès-verbal en date du 18 décembre 1989 ; que faute pour l'intéressé d'avoir acquitté l'amende forfaitaire mise à sa charge, le ministère public a autorisé le 5 juin 1990 le recouvrement forcé de l'amende majorée prévu par la loi ; qu'en suite du commandement de payer en date du 22 février 1991 et de la réclamation formée par le prévenu, Iozia a été cité à l'audience du tribunal de police par acte du 24 septembre 1991 ; qu'ainsi, en raison des actes interruptifs intervenus, la prescription n'est nullement acquise ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le visa du titre exécutoire, acte par lequel le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention poursuivie, est un acte interruptif de prescription, le tribunal de police a justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que le tribunal de police a refusé d'annuler le commandement de payer malgré ses insuffisances au regard des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est en vain que les moyens font griefs au tribunal de police d'avoir refusé d'annuler le commandement de payer dès lors que la régularité de celuici échappe à l'appréciation du juge de police ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-23 | Jurisprudence Berlioz