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Cour d'appel, 17 décembre 2001. 99/948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/948

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

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Arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2001 n° 99/948 M. X... c/ Société JARDINERIE PEPINIERE BONIN La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur X..., à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE, du 5 novembre 1998, qui a condamné la Société JARDINERIE PEPINIERES BONIN à lui verser 5000 F à titre de non respect de la procédure de licenciement et l'a débouté du surplus de ses demandes. Exposé des faits et des moyens des parties Le 12 novembre 1996, M. X... a été engagé par la SARL JARDINERIE PEPINIERES BONIN, en qualité d'ouvrier de pépinière. Le 27 août 1997, il était licencié pour incompétence professionnelle. Il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement critiqué. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; 1 Sur le licenciement Attendu que Monsieur X... a répondu à l'annonce suivante : Urgent, petite jardinerie Sud, 26, cherche vendeur vég. int, ext, parf. connaissances végétaux exigées. Envoyer CV.. Attendu que Monsieur X... a adressé à la Société JARDINERIE PEPINIERES BONIN son CV sur lequel il est indiqué sous la rubrique Formation professionnelle , CAP et BEP Agricole qu'il a effectivement obtenu et BT et BTS Agricole , alors qu'il n'avait pas obtenu ce dernier diplôme ; que, cependant, ce mensonge ne s'est pas accompagné de manouvres permettant de caractériser le dol et d'annuler le contrat de travail ; Attendu que l'énoncé dans la lettre de licenciement du motif d'incompétence professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L 122-14-2 du Code du Travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; Attendu qu'il résulte des attestations de clients servis par Monsieur X... que jusqu'au moment du licenciement, ce dernier a commis de nombreuses erreurs dans ses fonctions d'ouvrier pépiniériste pour lesquelles il avait été engagé (à titre d'exemple, attestation de M. Y... à qui il a livré un arbre à racines nues en juin, alors qu'à cette date, seuls des arbres en container peuvent être vendus ; de même le client SERGENT écrit son mécontentement sur le service de Monsieur X...) ; Attendu qu'il résulte des pièces versées que l'incompétence professionnelle de Monsieur X... est établie ; que le reproche d'incompétence professionnelle ne relève pas du licenciement disciplinaire ; qu'en tout état de cause, les erreurs professionnelles de Monsieur X... se sont poursuivies jusqu'au licenciement ; qu'il s'ensuit que le jugement qui a dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse sera confirmé ; Attendu qu'en ne convoquant pas le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a commis un violation de la procédure de licenciement ; qu'il importe peu que l'entretien préalable ait effectivement eu lieu ; Que l'article L 122-14-4 du Code du Travail prévoit que, dans ce cas, le tribunal saisi doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; que la Cour a les éléments pour fixer à 2000 F le montant de l'indemnité due au salarié ; Attendu que Monsieur X... succombe en son appel ; qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu, pour des motifs tirés de l'équité de le condamner à verser à la Société JARDINERIE PEPINIERES BONIN une somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, CONDAMNE la Société JARDINERIE PEPINIERES BONIN à verser à Monsieur X... la somme de 2000 F (305 ) ; CONDAMNE Monsieur X... à verser à la Société JARDINERIE PEPINIERES BONIN la somme de 3000 F (457 ), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame Z..., qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-12-17 | Jurisprudence Berlioz