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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-22.482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.482

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 octobre 1981 par la société Gesti, aux droits de laquelle se trouve la société Anjou nord participations, exerçant en dernier lieu la fonction de cadre comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement pouvaient s'organiser et être aménagés à l'intérieur de ladite plage horaire, ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les attestations produites faisaient état des horaires de travail appliqués dans l'entreprise pour le personnel relevant de la catégorie dont faisait partie le salarié, en sorte qu'elles étaient suffisamment précises pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre en apportant au besoin la preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Anjou nord participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X...repose sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour entend ici se référer expressément, et en tant que de besoin, à l'exposé effectué dans l'arrêt avant dire droit du 17 décembre 2010, des règles de droit et principes applicables au présent litige qui porte donc sur les conditions dans lesquelles Jean-Pierre X...a été licencié pour faute grave par son employeur ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du Travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Qu'il y a lieu d'ajouter que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît, aux termes de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt avant dire droit ci-dessus mentionné, que les reproches formulés par la société Anjou Nord investissements à l'encontre de Jean-Pierre X...consistent principalement, et en substance, en ce que celui-ci se serait livré à des manoeuvres de dénigrement de l'entreprise notamment auprès de clients et de fournisseurs et aurait adopté un comportement déloyal à l'égard de son employeur en participant directement ou indirectement au développement d'une entreprise concurrente appartenant à son fils et à son épouse, ces différentes manoeuvres étant en outre réalisées alors que l'entreprise à laquelle il appartenait connaissait des difficultés, notamment de trésorerie ; Attendu que s'il est exact que bon nombre des faits exposés dans la lettre de licenciement et destinés à illustrer le bien-fondé de ces reproches sont datés de l'année 2007, il n'en demeure pas moins que les reproches dont il s'agit constituent manifestement un tout composé d'un ensemble de faits répétés caractérisant un comportement identique qui a nécessairement perduré dans le temps, de sorte que, même si l'employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement, les faits évoqués dans la lettre de licenciement datés de l'année 2007 sont susceptibles d'être pris en considération s'il est fait état par ailleurs de faits de nature identique ou analogue et procédant du même comportement et s'étant produit moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement ; Or attendu que tel est le cas en l'espèce, puisque la lettre de licenciement fait état, entre autres faits caractéristiques de ce comportement d'ensemble, de ce que la société du fils de Jean-Pierre X...a embauché plusieurs salariés venant de la société Roger Y... et qu'elle mentionne notamment l'embauche d'un thermicien précisément dénommé et qui aurait été ainsi embauché le 26 mai 2008, date qui n'apparaît pas en elle-même contestée, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable adressée à Jean-Pierre X...; Attendu, en conséquence, qu'il apparaît que s'agissant de ces reproches, Jean-Pierre X...ne peut valablement et utilement invoquer la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que s'agissant de la deuxième série de reproches formulés dans la lettre de licenciement et selon lesquels Jean-Pierre X...n'aurait plus assumé ses fonctions de comptable de l'entreprise dans des conditions conformes à ses obligations, des négligences dans la tenue des comptes et dans la gestion ayant été en effet constatés, il apparaît, au terme de la lettre de licenciement que c'est sur la base d'un audit effectué en mai et juin 2008 (ce qui n'est pas en soit discuté) que ces reproches sont formulés, de sorte que, là encore, la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut être invoquée ; Attendu que la société Anjou Nord Investissements communique aux débats des attestations émanant de M. Z...et de M. A...et que la cour a considéré devoir procéder elle-même à l'audition de ces deux personnes ; Attendu que c'est ainsi que M. A..., dont il y a lieu de rappeler qu'il était entré à la société Y... en 2000 et qu'il y avait exercé successivement les fonctions de chargé d'affaires puis de directeur technique, a tout d'abord indiqué que le comportement de Jean-Pierre X...dans l'entreprise s'était modifié après le départ de M. Guy Y..., Jean-Pierre X...commençant en effet à remettre en cause la nouvelle équipe en place et notamment la manière de diriger de Jean-Michel Z...et dénigrant de manière répétée et insistante l'entreprise tant devant lui-même que devant les partenaires habituels de l'entreprise, et même devant d'autres personnes appartenant à l'encadrement de la société ; Que M. A...a précisé que les propos de Jean-Pierre X...dont il avait été lui-même témoin ou qui avaient été tenus en présence de tiers mettaient en cause les dirigeants de l'entreprise et en particulier M. Z...mais aussi la qualité du travail de la société et faisait état des problèmes de trésorerie de celle-ci, étant ajouté que M. A...a cité précisément un certain nombre des personnes appartenant soit à des entreprises partenaires de la société Y... (pas moins de cinq personnes appartenant à deux entreprises différentes) soit à l'encadrement de celle-ci (deux : chargés d'affaires de la société Y...) et qui lui ont ainsi rapporté les propos tenus par Jean-Pierre X...; Attendu que l'appelant a certes produit aux débats, postérieurement à l'enquête à laquelle a procédé la cour, des attestations émanant de M. B...(chargé d'affaires à la société Cottage social des Flandres) et de M. C...(également ancien salarié de la société Cottage des Flandres) mais qui, dans les témoignages au demeurant très brefs (à peine quelques lignes), se bornent à indiquer que Jean-Pierre X...n'avait jamais dénigré la société Y... mais sans apporter d'autres précisions, notamment quant aux conditions dans lesquelles ils étaient amenés à rencontrer Jean-Pierre X...à l'occasion de leurs activités ; Que Jean-Pierre X...a, de même, produit une attestation émanant de M. D...(qui appartient, semble-t-il, à la société Partenord Habitat) mais que cette personne indique simplement, là encore de façon très brève, " n'avoir entretenu à aucun moment des discussions ou propos ayant rapport avec l'entreprise Y... et Flandres Couverture, notamment concernant des litiges qui auraient pu avoir lieu entre les dirigeants et M Jean-Pierre X...à l'époque où ce dernier était encore en activité dans l'entreprise " ; Qu'il apparaît donc que ces attestations ne sont pas véritablement de nature à venir contredire utilement les indications très précises fournies par M. A...lors de son audition par la cour, étant ajouté que l'appelant n'a fourni aucun autre témoignage émanant de l'une ou l'autre des autres personnes qui ont été cités par M. A...devant la cour ; Attendu par ailleurs que M. Z..., qui fut directeur général de la société Y... à partir de 2004 après le rachat de cette entreprise, a lui aussi été entendu par la cour et que, lors de cette audition, il a certes indiqué qu'il n'avait pas été lui-même témoin des propos tenus par des tiers relatant les propos de dénigrement tenues par Jean-Pierre X...tant en ce qui concerne les dirigeants de la société Y... que la situation économique et financière de celle-ci, mais qu'il en a pas moins confirmé, outre le changement très net d'attitude de Jean-Pierre X...à compter de 2007, que M. A...lui avait bien rapporté à l'époque les conversations que celui-ci avait eues notamment avec des personnes appartenant aux entreprises clientes de la société Y... et au cours desquelles le comportement et les propos de dénigrement de Jean-Pierre X...lui avaient été relatés ; Attendu, ensuite, que Vincent X..., fils de Jean-Pierre X..., a constitué avec sa mère, épouse commune en bien de Jean-Pierre X..., une SARL Flandres Plomberies dont il n'est pas contesté que l'activité est directement concurrente de celle de la société Y... et qu'il apparaît que cette SARL a été, précisément, créée en 2007 ; Attendu que Vincent X..., entendu par la cour le 8 mars 2011 a, certes, catégoriquement affirmé et expliqué que son père n'était jamais intervenu de façon quelconque dans l'embauche des cinq salariés appartenant à l'origine à la société Y... à laquelle il avait procédé, et que, de même, son père n'était jamais intervenu dans la gestion de son entreprise et notamment dans la conclusion de marchés avec des sociétés clientes ; Mais attendu que, quelles que soient les explications qui ont pu être données par Vincent X...(ou par certains des intéressés eux-mêmes dans des attestations écrites) quant aux conditions de ces embauches, l'on ne peut que s'étonner de ce que pas moins de cinq salariés (sur un effectif global de l'entreprise Flandre Plomberie dont Vincent X...a lui-même indiqué qu'il se situait aux alentours d'une dizaine) provenant de la société Y... ont été embauchés par Vincent X...et ce en l'espace de quelques mois jusqu'au départ de Jean-Pierre X...de la société Anjou Nord Investissements ; Attendu, encore, qu'il n'est pas contesté que, durant la même période, deux contrats importants (ou renouvellements de contrats) avec deux sociétés qui étaient jusqu'alors clientes de la société Y..., la société SIA et Partenord Habitat, ont été conclus non plus avec la société Y... mais avec la société Flandres Plomberie ; Attendu que s'il n'est, certes, fourni aucun élément apportant la preuve positive et certaine de l'intervention de Jean-Pierre X...dans la conclusion de tel ou tel de ces contrats ou dans l'embauche de l'un ou l'autre de ces cinq salariés, et si aucun de ces éléments ne constitue, certes, à lui seul, la preuve d'actes positifs de la part de Jean-Pierre X...destinés à favoriser l'entreprise de son fils au détriment de celle qui l'employait alors, il n'en demeure pas moins que la réunion de ces éléments, survenus au cours de la même période, ajoutée au comportement et propos de dénigrement systématique de Jean-Pierre X...l'égard de la société Y... tels qu'établis au résultat des éléments ci-dessus analysés, permettent de considérer que des éléments aussi nombreux et concordants ne peuvent manifestement pas être le fruit de simples coïncidences et que la preuve se trouve donc rapportée de ce que, durant la période dont il s'agit et jusqu'au moment où la procédure du licenciement litigieux a été engagée, Jean-Pierre X..., dont il n'est par ailleurs pas discuté que, ainsi que le révèle d'ailleurs notamment sa comparution personnelle devant la cour, il était en conflit avec ses employeurs et qu'il avait d'ailleurs tenté de négocier les conditions d'un départ de l'entreprise, a fait preuve à l'égard de son employeur d'un comportement ayant clairement nui aux intérêts de celui-ci et qui était manifestement contraire à l'obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié et qui était en l'espèce particulièrement importante eu égard aux fonctions de responsabilité de cadre comptable (et même de gérant de l'une des sociétés du groupe) qui étaient les siennes ; Attendu, enfin, et au surplus, que l'on ne peut que s'interroger sur les conditions dans lesquelles Jean-Pierre X...a pu entrer en possession des nombreuses correspondances qu'il produit aux débats, correspondances adressées à la société Y... (et pour la plupart d'entre elles au nom de M. Z...) et qui font état pour la plupart d'entre elles des difficultés, notamment techniques, rencontrées par cette société dans son activité à l'époque dont il s'agit, étant observé que Jean-Pierre X...dans ses écritures susvisées ne fournit aucune réponse aux explications développées par la société intimée soulignant le caractère déloyal des conditions dans lesquelles il s'était procuré les dits documents ; Attendu, au total, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les autres griefs formulés à l'encontre de Jean-Pierre X..., qu'il apparaît à la cour que les faits ainsi établis, de par leur gravité intrinsèque et de par le fait qu'ils ne pouvaient que venir ruiner définitivement la confiance que ses employeurs avaient pu placer en Jean-Pierre X...ont constitué de la part de celui-ci une faute grave au sens ci-dessus défini justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail, de sorte que les demandes formulées par Jean-Pierre X...tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent qu'être écartées et que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Jean-Pierre X...est entré au service de la SA GESTI en 1981. Attendu que celui-ci a connu différentes reprises de son contrat de travail pour des entreprises société Y... de 1986 à 1994, puis GESTI (Holding de la société Y...) depuis le 1er janvier 1996, fonction cadre comptable. Attendu que Monsieur Jean-Pierre X...a été convoqué par courrier daté du 10 juin à un entretien en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire, entretien qui devait initialement se dérouler le 20 juin 2008, puis ensuite reporté au 24 juin 2008. Attendu qu'à la suite de cet entretien la SA GESTI a notifié par courrier recommandé le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X...pour faute grave, les principaux motifs étant : - dénigrement de l'entreprise près de clients et fournisseurs -comportement déloyal au détriment de la société Roger Y... -manquements dans ses fonctions de comptable et négligences réitérées dans la gestion et la tenue des comptes. Attendu que ce dernier courrier lui a été notifié le 27 juin 2008 suivi de la délivrance des documents de fin de contrat et de son solde de tout compte. Attendu que Monsieur Jean-Pierre X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE le 21 septembre 2009 contestant l'ensemble des griefs qui lui ont été reprochés au motif que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il n'apparaît pas que Monsieur Jean-Pierre X...ait formulé la moindre contestation avant cette date. Attendu qu'il ne semble pas anormal que les reproches évoqués lors de l'entretien préalable soient ensuite transcrits sur la lettre de licenciement. Attendu qu'en juin 2007 dans son courrier qu'il adressa à sa direction, Monsieur Jean-Pierre X...envisageait son éventuel départ de l'entreprise sous forme d'un licenciement économique en chiffrant le coût d'une telle opération. Sur les fautes reprochées Attendu que tout salarié pendant l'exécution de son contrat de travail est tenu à une obligation générale de loyauté à l'égard de son employeur et a fortiori les cadres en raison de leur position, ils ont une obligation de loyauté et de réserve renforcée. Attendu qu'en pareil cas, il apparaît suivant les pièces fournies au dossier que Monsieur Jean-Pierre X...n'avait pas à informer clients ou fournisseurs des difficultés financières de sa propre société et de citer une soi-disant incompétence de ses dirigeants. Qu'il apparaît en pareils cas que la faute grave est caractérisée. Attendu qu'il apparaît qu'au fil du temps et des constatations de la SA GESTI, que le détournement de personnels au profit d'une société dans laquelle figurent le fils et l'épouse de Monsieur Jean-Pierre X...doit être considéré, au vu des pièces jointes au dossier, comme étant un acte de déloyauté programmé pour nuire à l'entreprise GESTI. Attendu qu'en pareils cas, l'antériorité des faits ou de la découverte de ceux-ci ne peut venir contester leur réalité. Qu'il apparaît que la faute grave est à nouveau caractérisée. Attendu qu'à fin avril 2008, la société d'expertise FIDAC adressait une note relatant les remarques constatées sur les comptes clients, sur les comptes fournisseurs, ainsi que certaines imperfections comptables lesquelles étaient du ressort de Monsieur Jean-Pierre X.... Attendu que le 10 juin la société d'expertise FIDAC adressait à nouveau une lettre citant des manquements, des négligences, le non-établissement d'une situation comptable par Monsieur Jean-Pierre X...indiquant aussi que le laxisme constaté dans la comptabilité est inacceptable. Attendu qu'entre ces remarques distantes dans le temps de plusieurs mois, aucune mesure efficace n'a été entreprise par Monsieur Jean-Pierre X...pour remédier aux observations du cabinet FIDAC. Qu'il convient de dire que pour les faits précités ainsi que la dégradation du travail comptable, le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X...pour faute grave est justifié et qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes formulées à ce titre, à savoir indemnité conventionnelle de licenciement, congés payés, préavis et congés payés sur préavis, indemnité pour licenciement dénué de motifs, prime de bilan » 1. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant pour juger établi le grief reprochant au salarié d'avoir dénigré son employeur auprès de clients et fournisseurs, le témoignage du directeur général de la société qui ne faisait que rapporter lui-même les dires du directeur technique, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et que le doute profite au salarié ; qu'il était reproché à Monsieur X...d'avoir adopté un comportement déloyal en participant au développement d'une société concurrente détenue par son épouse et son fils au détriment de son employeur et en particulier d'avoir concouru au départ de 5 salariés de l'entreprise embauchés par la société concurrente et à l'obtention par cette dernière de marchés pour lesquels son employeur avait soumissionné ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« il n'est fourni aucun élément apportant la preuve positive et certaine de l'intervention de Jean-Pierre X...dans la conclusion de tel ou tel de ces contrats ou dans l'embauche de l'un ou l'autre de ces cinq salariés » ; qu'en jugeant néanmoins que le grief de déloyauté était établi après avoir seulement relevé la concomitance dans le temps du départ de cinq salariés et de la perte des deux marchés, la Cour d'appel a fait profiter le doute à l'employeur en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le doute existant à ses yeux quant aux modalités d'obtention par le salarié des pièces qu'il versait aux débats, pour retenir l'existence d'une faute grave, lorsqu'un tel grief pris de la déloyauté de l'obtention des éléments de preuve ne figurait pas dans la lettre de licenciement, et ne pouvait au demeurant être sanctionné que par la mise à l'écart des débats desdites pièces, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du Code de procédure civile et L. 1232-6 du Code du travail ; 4. ALORS EN OUTRE QU'en retenant que « l'on ne peut que s'interroger sur les conditions dans lesquelles Jean-Pierre X...a pu entrer en possession des nombreuses correspondances qu'il produit aux débats » au soutien de la faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jean-Pierre X...demande enfin la condamnation de la société Anjou Investissements à lui verser une somme de 34 027 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées ; Qu'il explique qu'il était rémunéré, ainsi que l'indiquent ses fiches de paie, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures alors que ses horaires de travail effectif étaient de 42 heures 50 chaque semaine, de sorte qu'il est droit de réclamer, eu égard à ce qu'était son salaire horaire et compte tenu de la prescription de cinq ans, un différentiel de 3 4027 € ; Mais attendu que force est de constater qu'à l'appui de cette prétention Jean-Pierre X...se borne à produire aux débats deux attestations ; Que la première de celles-ci émane de M. E..., qui avait été chargé d'affaires de la société Y..., et qui se borne à indiquer que durant sa période d'emploi dans cette société soit jusqu'en 2005 (il est aujourd'hui à la retraite) : « les horaires du personnel aux heures de bureau ont été les suivants : le lundi au jeudi inclus : sept heures 45 à 12 heures/ 13 h 30 à 18 heures vendredi : de sept heures 45 à 12 heures/ 13 h 30 à 16 heures 45. Et cela pendant toute l'année » Que le deuxième témoignage a été établi par M. Guy Y..., ancien directeur de la société, lequel se borne à indiquer : « Je soussigné, atteste que les horaires du personnel d'encadrement et de bureaux de la SA Roger Y..., de la SARL Flandres couverture et de la SARL Gesti, étaient dans une plage horaire de sept heures 45 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures du lundi au jeudi et de sept heures 45 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures 45 le vendredi et ce toute l'année » ; Attendu que ces seuls documents ne font donc qu'énoncer d'une façon générale les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans apporter aucune précision quant aux horaires de chacun des salariés, et notamment de Jean-Pierre X...lui-même, étant en outre souligné que M. Y... a bien pris soin dans sa propre attestation d'indiquer qu'il s'agissait d'une " plage horaire ", ce qui laisse donc nécessairement supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement pouvaient s'organiser et être aménagés à l'intérieur de ladite plage horaire ; Qu'il apparaît donc, en toute hypothèse-et sans qu'il soit nécessaire de s'attarder davantage sur les explications et arguments exposés par les parties quant à la question de savoir si l'horaire de Jean-Pierre X...avait pu ou non, en application des dispositions de la convention collective applicable, ou d'une quelconque autre façon, faire l'objet d'un forfait-que ces seules attestations ne sauraient à l'évidence constituer en quoi que ce soit des éléments tendant à montrer que l'horaire de travail effectif de Jean-Pierre X...excédait les 39 heures hebdomadaires au titre desquels il était rémunéré sur ses fiches de paie, et qu'elles ne sont donc pas de nature à étayer la réclamation de Jean-Pierre X...sur ce point ; Que cette réclamation doit donc être, elle aussi, écartée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « à ce titre Monsieur Jean-Pierre X..., sans plus de détails affiche un différentiel de 3 h 50 pour le temps travaillé par semaine et cela sur cinq ans. Attendu que Monsieur Jean-Pierre X...n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant d'entamer une procédure prud'homale pour son licenciement. Attendu qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail. En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande » 1/ ALORS QUE lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tels que des attestations concordantes témoignant d'une amplitude horaire du personnel d'encadrement dont fait partie le salarié de 42 heures 30 par semaine, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en écartant de telles attestations sans pour autant caractériser que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ont droit au paiement de leurs heures supplémentaires sauf convention de forfait valablement conclue ; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.

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