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Cour de cassation, 26 février 2020. 20-81.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.150

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2020

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N° V 20-81.150 FS-N N° 553 CK 26 février 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulon contre Mme R... X..., MM. T... C... et K... U... des chefs de révélation d'informations sur une enquête ou une instruction à une personne à une personne susceptible d'y être impliquée et recel. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulon de la procédure dont il est saisi contre Mme R... X..., MM. T... C... et K... P... des chefs susénoncés. RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-26 | Jurisprudence Berlioz