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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/00034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00034

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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N DOSSIER N 15/ 00034 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 8 Décembre 2015 SA AXA FRANCE VIE c/ Madame Sylvie X... LIMOGES, le 8 Décembre 2015 Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 1er Décembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 Décembre 2015, ENTRE : SA AXA FRANCE VIE dont le siège social est 313 Les Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Demanderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au Barreau de LIMOGES et Maître François HASOET, avocat au barreau de PARIS, ET : Madame Sylvie X..., née le 01 Avril 1963 à TULLE (19000), de nationalité française, demeurant ... Défenderesse au référé, Représentée par Maître Gérard BLANC, avocat au Barreau de SENLIS * * * M. et Mme Franck Y... ont souscrit en 2002, 2003 deux prêts auprès du Crédit Lyonnais de montants respectifs de 431 454 ¿, et 31 600 ¿, prêts assurés par la société AXA France Vie. M. Y... a mis fin à ses jours le 17 juin 2005. La société AXA, considérant qu'il était suivi pour troubles psychologiques avec traitement médical depuis 2000 et qu'il avait omis de déclarer ses antécédents médicaux, a refusé en 2006 la garantie pour fausse déclaration intentionnelle. Mme Y... a assigné la société AXA pour la voir condamner à prendre en charge les remboursements. Par jugement rendu le 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Senlis a rejeté la demande de la société AXA tendant à annuler deux contrats d'adhésion de M. Y... et dit que AXA devait prendre en charge les échéances des deux prêts pour la période postérieure au décès de M. Y... survenu le 17 juin 2005, dit qu'AXA devait rembourser à Mme Y... les sommes payées par celle-ci du fait de la défaillance de l'assureur et payer une somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AXA a versé au crédit lyonnais les sommes de 327 448, 24 ¿ capital restant du pour 1er prêt de 431 454 ¿, de 19 678, 22 ¿ restant du sur le 2ième prêt de 31 600 ¿ et à Mme Y... les sommes de 24 130, 52 ¿ en remboursement des intérêts courus pour les deux prêt et de 71 027, 49 ¿ en remboursement des échéances postérieures au décès jusqu'au 31 juillet 2008 outre la somme de 2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement, déclaré nuls les deux contrats d'adhésion de Franck Y... à l'assurance groupe souscrite par le Crédit Lyonnais en vue de garantie le remboursement du prêt de 431 454 ¿ suivant offre préalable du 12 juillet 2012 et du prêt de 31 600 ¿ accepté le 2 août 2003, débouté Mme Y... de ses demandes. La cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... le 3 novembre 2011. Indiquant que Mme Y... n'avait jamais proposé de règlement amiable et avait résidé en Martinique pour échapper à ses obligations, la société AXA, se fondant sur l'arrêt du 9 septembre 2010, a mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée contre Mme Y... qui a fait l'objet d'une procédure de saisie attribution à hauteur de 557 582, 04 ¿ sur ses comptes et valeurs mobilières détenus au Crédit agricole de Brie Picardie. La somme de 557 582, 04 ¿ représente le montant des sommes versés par la société AXA au crédit lyonnais et à Mme Y... après le jugement exécutoire rendu par le tribunal de grande instance de Senlis. Le juge de l'exécution de Beauvais, saisi par Mme Y... d'une demande de mainlevée s'est déclaré incompétent le 31 juillet 2015 au profit du juge de l'exécution de Limoges qui, par jugement du 9 novembre 2015 a prononcé l'annulation de la procédure de saisie attribution pratiquée le 26 juin 2015 et condamné la société AXA à verser à Madame Sylvie Y... 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans sa motivation le juge de l'exécution a considéré que le créancier doit être détenteur d'une créance liquide et exigible pour mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Or ni le jugement de Senlis, ni l'arrêt d'Amiens dans leur dispositif ne permettent de dire que la société AXA détient une créance liquide (montant déterminé ou éléments permettant son évaluation) à l'encontre de Mme Y.... Si l'arrêt a déclaré nuls les deux contrats d'adhésion, il n'a pas pour autant condamné Mme Y... à rembourser les sommes préalablement versées par la société AXA en exécution des contrats d'assurance. Aucun élément ne permet de fixer le montant de la créance de la société AXA. En conséquence, la saisie attribution est déclarée nulle pour défaut de créance liquide constatée dans le titre exécutoire. La société AXA a interjeté appel le 13 novembre 2015 et a fait assigner Mme X...- Y... en référé le 17 novembre 2015 pour voir ordonner le sursis de l'exécution du jugement du 9 novembre 2015 jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel de Limoges et ordonner le prolongement de l'effet d'indisponibilité attaché aux saisies jusqu'à la décision au fond de la cour d'appel. La société AXA considère au vu de l'article L 111-6 que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que l'exigence d'une condamnation formelle n'est pas requise dès lors que l'obligation à restituer est un droit ; qu'il n'existe aucun débat sur les sommes que la société AXA a versé et l'arrêt infirmatif ouvre droit à restitution au profit de la société AXA ; que le quantum est identifié ; qu'il appartient à Mme Y... en sa qualité de co-emprunteur solidaire de restituer Mme Y... aura ensuite toute liberté d'exercer un recours en contribution à l'encontre de ses filles, héritières de M. Y... ; que la société AXA n'a jamais renoncé ; qu'elle a signifié l'arrêt infirmatif du 19 septembre 2010 le 24 septembre 2010 à l'avocat et le 19 octobre 2010 Mme Y... ; que l'action n'est pas prescrite L 111-4 (10 ans) et que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives si Mme Y... venait à se dessaisir de toutes les sommes inscrites sur les comptes du crédit agricole. Mme X... veuve de M. Y... demande de rejeter les demandes de la société AXA France Vie et de la condamner à lui verser une indemnité de 5 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle que le juge de l'exécution a considéré que la cour d'appel d'Amiens n'avait pas condamné Mme Y... à rembourser des sommes, qu'aucun élément de l'arrêt ne permettait de fixer le montant de la créance de la société AXA ; qu'il n'existe pas de titre au sens de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société AXA a renoncé probablement par humanité pendant 5 ans et qu'à part le recouvrement des dépens d'appel, la société AXA n'a adressé aucune demande de restitution avant la saisie-attribution litigieuse du 26 juin 2015 ; qu'il n'existe aucun risque car la société AXA a pris une hypothèque. Sur ce La société AXA se fonde sur l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose que : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 ¿, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ». Il convient de déterminer s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. Il sera préalablement constaté que de 2010 à 2014 la société AXA n'a entrepris aucune démarche pour obtenir la détermination précise des sommes pouvant être remboursées et pour recouvrer ces sommes auprès de Mme Y... à laquelle il ne peut être dès lors reproché une absence de proposition amiable de remboursement. Par ailleurs il apparaît que Mme Y... a travaillé dans une administration aux Antilles sans pouvoir affirmer qu'elle ait tenté d'échapper à ses obligations. Si la société AXA plaide que le quantum du remboursement est identifié, elle n'indique pas en quoi. En effet, les éléments du dossier et notamment la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 11 mars 2008 et de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Amiens du 9 septembre 2010 ne donnent aucune précision. La société AXA avait conclu devant la cour d'appel d'Amiens à la nullité des contrats d'assurance et obtenu la nullité de ces contrats ; toutefois en l'absence de demande de la société AXA la cour d'appel d'Amiens n'a pas statué sur la détermination précise des sommes restituables (avec le calcul des intérêts...) de sorte que le montant des fonds qui pourraient être remboursés par Mme Y... n'est pas déterminé. Le tribunal de Senlis n'avait pas non plus été amené à statuer sur le montant des sommes alors dues par la société AXA. Dès lors, les moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution de Limoges qui s'est fondé sur les articles L 111-2 et L 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution ne ressortent pas de l'évidence. La demande de sursis à exécution sollicitée par la société AXA sera rejetée, sachant que cette société AXA a mis en oeuvre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble situé commune de Aumont en Halatte (60 300). En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société AXA à verser à Mme Y... la somme de 1 500 ¿. PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le juge de l'exécution de Limoges, Vu le jugement du tribunal de Senlis du 11 mars 2008 et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 septembre 2010, Rejette la demande de sursis à exécution formulée par la société AXA, Condamne la société AXA à verser à Mme X...- Y... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société AXA aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Marie Claude LAINEZ Patrick VERNUDACHI.

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