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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L. 3133-1) du code du travail ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels ; que selon les accords susvisés le calcul des jours travaillés dans l'année est établi par référence au nombre de jours calendaires dont sont déduits, les samedis et dimanches, les congés payés, trois jours fériés fixes et 5,72 jours fériés flottants (8x5/7) ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire, lorsque, par exception deux jours fériés coïncident ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et dix-sept autres salariés employés par la société Philips France au sein de son établissement de Lamotte-Beuvron, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre du jeudi de l'Ascension 2008 qui se trouvait correspondre au 1er mai ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le jugement retient que pour les salariés de l'établissement de Lamotte-Beuvron, le jeudi de l'Ascension est au regard des accords et de la convention collective, un jour férié et chômé ; que bien qu'en 2008, ce jeudi coïncide avec le 1er mai , les salariés sont en droit de réclamer le paiement de onze jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du jeudi de l'Ascension 2008 ;
Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Philips France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société PHILIPS FRANCE à verser à chacun des 18 défendeurs au pourvoi une somme de 75 € à titre de paiement d'une journée de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de la somme de 75,00 € par demandeur correspondant à une journée de travail : que l'Accord Central d'Entreprise, article 16 : Modalité de la réduction du temps de travail et congés payés stipule : « jours fériés tombant un jour ouvré (lundi de Pâques et de Pentecôte, Ascension) 3 jours. Huit jours fériés flottants (Noël, 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre) 8 jours » ; que l'Accord 2008 d'Etablissement portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Titre 1 : Dispositions communes à toutes les catégories de personnel et effet sur l'emploi ; 1.1 Calcul du temps travaillé : stipule : - « les 3 jours fériés fixes (lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension et lundi de Pentecôte) – « les 5,72 jours fériés flottants (8x5/7) correspondant aux 8 autres jours fériés à l'exclusion du 1er mai ; que l'article 3133 du Code du Travail stipule : Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° le 1 er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1 er Mai ; 4° le 8 Mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 1 4 Juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Noël ; que les salariés de l'établissement de la société PHILIPS FRANCE de Lamotte-Beuvron (41) sont mensualisés ; que selon la Convention Collective de la Métallurgie, Avenant « Mensuels » art. 10 Jours Fériés alinéa 1 « Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels » ; que le Ministre du Travail des Relations sociales et de la Solidarité dans un courrier du 15 février 2008 faisait savoir que dans le contexte particulier du calendrier 2008 qui fait coïncider le même jour le 1er Mai et le jeudi de l'Ascension, dans le cas où une convention collective ou un accord collectif reconnaît le caractère chômé férié et chômé du jeudi de l'Ascension, les salariés absents le 1er Mai devront bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année ; que suivant l'arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale du 21 juin 2005, lorsqu'une convention collective prévoit onze jours fériés qui sont chômés sans réduction de salaire, les salariés sont en droit de prétendre au respect de ce nombre de jour lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour et que la position contraire abouti à n'accorder que dix jours ; qu'en conséquence le Conseil dit : « Pour les salariés de l'établissement de la société PHILIPS FRANCE de Lamotte-Beuvron le jeudi de l'Ascension est au regard des accords et de la Convention Collective un jour férié et chômé. Bien qu'en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncide avec le 1er Mai, les demandeurs sont donc en droit de réclamer le paiement de onze jours fériés dans l'année ; Que le Conseil fera donc droit à la demande de paiement de la journée de travail ; Sur la demande de paiement de la somme de 150,00 € par demandeur au titre de l'article 700 du C.P.C. : qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Anita X... et autres, les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour soutenir la présente instance, il convient de leur allouer la somme de 25,00 € par demandeur au titre de l'article 700 du C.P.C. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jours fériés légaux correspondent à des jours précis de commémoration d'événements historiques et religieux et n'ont pas directement pour objet de préserver la santé et la sécurité des salariés en leur allouant des temps de repos minima ; qu'il en résulte que, même lorsqu'il est prévu le chômage des jours fériés légaux et/ou la majoration des heures travaillées au cours de ces journées, ces jours fériés n'ont pas vocation, en l'absence de disposition conventionnelle expresse, à être récupérés lorsqu'il coïncident avec un autre jour non travaillé ; qu'au cas présent, la Convention collective de la Métallurgie du LOIR-ET-CHER dispose simplement que « le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 recod. L3133-1 du Code du travail ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels » et que « les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux jours fériés, demeurent applicables » ; que ce texte ne pose aucun droit au chômage des jours fériés ; qu'il ne prévoit ni un droit pour les salariés à un nombre garanti de jours de repos annuels minimum au titre des jours fériés légaux, ni un droit à récupération ou à une compensation financière lorsque ces jours fériés coïncident avec un jour non travaillé quelle qu'en soit la cause ; qu'en estimant néanmoins que « bien qu'en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncide avec le 1er mai, les demandeurs sont donc en droit de réclamer le paiement de onze jours fériés dans l'année », le conseil de prud'hommes a violé l'article 27 de la Convention collective de la Métallurgie du LOIR-ET-CHER du 5 juillet 1991 et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 16 de l'accord d'entreprise du 15 février 2000 et l'article 1-1 de l'accord d'établissement du 20 décembre 2007 sont relatifs au calcul de la durée du travail au sein de la Société PHILIPS SAS et de son établissement de LAMOTTE-BEUVRON ; que, si ces dispositions tiennent compte des jours fériés légaux pour le « calcul théorique » de la durée travaillée sur une année, ils ne prévoient aucun droit pour les salariés au chômage de onze jours fériés annuels ; que le calcul du temps travaillé opéré par ces accords d'entreprise et d'établissement tient compte de 8,72 jours fériés ; qu'en énonçant que « bien qu'en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncide avec le 1er mai, les demandeurs sont donc en droit de réclamer le paiement de onze jours fériés dans l'année » et en accordant aux salariés un rappel de salaire au titre d'une journée de travail sans constater que la coïncidence des jours fériés aurait entraîné pour les intéressés un dépassement de la durée du travail prévue par les accords collectifs, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées.
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