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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars et 9 mai 2012), que Jules X..., et son épouse Marie, décédés respectivement en 1965 et 1993, ont laissé pour leur succéder leurs deux fils, Fernand et Edmond ; qu'en 1997, celui-ci a fait donation de la nue-propriété de la moitié indivise de ses droits dans la succession de ses parents à son fils Bernard ; que par acte authentique du 21 avril 1999, il a été procédé au partage de parcelles indivises sises à Belcodène (Bouches-du-Rhône) entre les deux frères et Bernard X... ; que Fernand X... est décédé le 9 décembre 2004, laissant comme héritiers son épouse, Mme Maryse X..., leur fils commun, Michel, ainsi que deux enfants issus d'un premier lit, MM. Christian et Robert X... ; qu'à la suite de ce décès, le notaire a établi, les 4 et 23 janvier 2006, une attestation de propriété immobilière, conforme aux mentions de l'acte de partage ; que, par actes des 17, 18 et 20 septembre 2007, MM. Edmond et Bernard X... ont assigné MM. Christian, Robert et Michel X..., ainsi que Mme Maryse X... en rectification de l'acte de partage du 21 avril 1999 en faisant valoir qu'une parcelle avait été omise et qu'il contenait une erreur matérielle, la liste des parcelles attribuées à Fernand X... et celle des parcelles attribuées à Edmond et Bernard X... dans l'acte authentique du 21 avril 1999 ayant été inversées ; que Edmond X... est décédé le 5 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que MM. Robert et Christian X... font grief à l'arrêt du 9 mai 2012 de dire que l'acte authentique du 21 avril 1999 était entaché d'une erreur matérielle consistant en l'inversion des parcelles numérotées 106, 109, 110, 111, 148, 149, 151, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432 et des parcelles numérotées 134, 135, 156, 282, 342, 348, 349, 350, 351, 412, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431 et 433 et en l'omission des parcelles n° 112, 113, 114 et 154 et d'ordonner sa rectification ainsi que celle de l'acte des 4 et 23 janvier 2006 ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'action portait sur la rectification de l'erreur matérielle affectant l'attribution des parcelles entre les copartageants, estimé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que la clause excluant la garantie de ceux-ci pour erreur dans la désignation ou la contenance des parcelles ne visait pas une telle rectification, et retenu que l'attestation de propriété immobilière ne modifiait en rien les droits que les parties tenaient de l'acte de partage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les erreurs matérielles et omissions dont la preuve était rapportée, devaient être réparées, hors de la procédure d'inscription de faux, comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Robert et Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 1 500 euros, et à M. Michel X... et Mme Maryse X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Robert et Christian X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit attaqué du 6 mars 2012 :
D'AVOIR invité Monsieur Bernard X... à déposer au greffe un exemplaire de ses conclusions datées du 9 février 2012 avec la justification de leur notification et d'AVOIR renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 26 mars 2012 à 14 H 30 ;
AUX MOTIFS QUE figurent au dossier déposé par Monsieur Bernard X... des conclusions qui auraient été signifiées le 9 février 2012, mais qui n'ont pas fait l'objet de dépôt au greffe ; qu'il convient en conséquence d'inviter Monsieur Bernard X... à déposer un exemplaire de ses conclusions au greffe avec la justification de leur notification ;
ALORS QUE la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire au stade du jugement en l'absence de renvoi à la mise en état ; qu'en invitant Monsieur Bernard X... à déposer au greffe des écritures qui auraient été signifiées le 9 février 2012 sans révoquer l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état la Cour d'appel a violé les articles 16, 445 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 mai 2012 :
D'AVOIR dit que l'acte authentique du 21 avril 1999 était entaché d'une erreur matérielle consistant en l'inversion des parcelles numérotées 106, 109, 110, 111, 148, 149, 151, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432 et des parcelles numérotées 134, 135, 156, 282, 342, 348, 349, 350, 351, 412, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431 et 433 et en l'omission des parcelles n° 112, 113, 114 et 154 et d'AVOIR ordonné sa rectification ainsi que celle de l'acte de notoriété en date des 4 et 23 janvier 2006 (cet acte étant daté par erreur dans le dispositif de l'arrêt des 4 et 13 janvier 2006) ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le moyen tiré de l'existence d'un acte des 4 et 23 janvier 2006 opérant transfert de propriété des lots attribués à Monsieur Fernand X..., qu'il s'agit d'un acte de notoriété constatant la dévolution successorale établie à la suite du décès de Monsieur Fernand X... ; qu'il a été annexé à cet acte une déclaration de Madame Maryse X... et de Monsieur Michel X... dans laquelle ils exposent : « qu'ils sont héritiers de leurs époux et père Monsieur Fernand X...décédé le 9 décembre 2004 ; qu'ils se présentent ce jour devant Maître Bruno Y...en vue de la régularisation des actes de succession et qu'ils font cette régularisation de succession pour se conformer aux règles de la publicité foncière ; qu'ils font remarquer que les parcelles de terrain dépendant de la succession de Monsieur Fernand X... sont celles qui appartiennent en réalité à son frère Monsieur Edmond X... et ses ayants droits et qu'il y a lieu de les lui attribuer ou à ses ayants droits et qu'en contrepartie, ils doivent être titulaires avec les autres héritiers des parcelles de terre attribuées à tort aux consorts Edmond X... ; qu'ils font la présente déclaration pour que cette dernière reste annexée à l'attestation de propriété après le décès de Monsieur X... Fernand et qu'elle soit communiquée à Monsieur Edmond X... ou ses ayants droits ; qu'ils manifestent leur intention de rectifier l'acte départage du 21 avril 1999 qui est erroné et qui du point de vue de la publicité foncière a inversé les parcelles ; qu'ils font la présente attestation pour démontrer leur volonté de rétablir cette erreur matérielle » ; que l'établissement de cet acte ne modifie en rien les droits que les parties tenaient de l'acte de partage du 21 avril 1999 et n'est pas de nature à faire obstacle à sa rectification, s'il est effectivement d'erreur ; que la portée de cet acte est limitée, même entre les signataires, par les réserves émise par Madame Maryse X... et Monsieur Michel X... ; que l'action de Monsieur Bernard X... ne tend ni à la résolution, la révocation, l'annulation ou la décision des droits qui selon Messieurs Robert Christian X..., résulterait de cet acte, ce qui est d'ailleurs contestable en l'état des réserves de Madame Maryse X... et de Monsieur Michel X... et qu'il est dès lors indifférent, pour la recevabilité de l'action de Monsieur Bernard X... tendant à la rectification de l'acte départage du 21 avril 1999, que celui-ci n'ait pas visé dans son assignation l'attestation de propriété du 23 janvier 2006 et qu'il n'ait effectué aucune publicité concernant ces actes ; que la demande en rectification de l'attestation immobilière par Madame Maryse X... et Monsieur Michel X... (et non par Monsieur Bernard X..., qui ne l'a pas fait figurer dans le dispositif de ses conclusions) n'est que la conséquence de la demande en rectification présentée par Monsieur Bernard X... et quelle est en conséquence recevable en application de l'article 566 du Code de procédure civile ; que le tribunal a par ailleurs estimé à juste titre que les assignations introductives d'instance, publiées le 21 avril 2009, étaient recevables au regard des dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; que Messieurs Robert et Christian X... font également valoir que l'acte de partage stipule : « Chaque attributaire prendra le ou les biens à lui attribué dans son état au jour de l'entrée en jouissance, sans exception ni réserve, et sans aucune garantie pour quelque cause que ce soit, et notamment pour : (...) toute erreur dans la désignation ou la contenance indiquée, toute différence en plus ou en moins, s'il en existe et excédât-elle-même un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'attributaire concerné (...). Ce partage est expressément consenti et accepté par les copartageants ou leurs représentants, selon ce qu''il a été dit ci-dessus. Spécialement chaque copartageant déclare accepter le lot à lui échu et faire en faveur des autres tous abandonnements et dessaisissements nécessaires » ; qu'ils soutiennent que ces clauses, qui dénotent la volonté non équivoque des parties d'accepter le partage tel qu'il est réalisé dans cet acte, font obstacle à la demande en rectification ; que le fait que ces clauses excluent la garantie des copartageants pour erreur dans la désignation ou la contenance indiquée des parcelles, ne fait obstacle à l'action de Monsieur Bernard X... qui ne tend pas à la garantie de ses copartageants en raison d'une telle erreur, mais à la rectification de l'erreur matérielle consistant dans l'inversion des parcelles attribuées par le partage ; Sur la mise en ouvre de la procédure d'inscription de faux, que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que si en application de l'article 1319 du Code civil les actes authentiques ne peuvent être attaqués que par la procédure d'inscription en faux, il est toutefois possible d'en solliciter la rectification s'agissant des mentions qu'il contient et qui apparaissent soit contradictoires avec d'autres mentions de l'acte, soit entachées d'erreur par rapport aux déclarations des parties, et que la répartition des parcelles entre les copartageants ne pouvant résulter que d'un choix de ceux-ci, il doit pouvoir être prouvé que les mentions finales de l'acte ne lui sont pas exactement conformes, le tribunal a estimé que l'inversion des parcelles pouvait ainsi être établie en application des articles 1341 et 1347 du Code civil, par un commencement de preuve par écrit, émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, rendant vraisemblable le fait allégué, et corroboré par des indices ou prescriptions extérieures à celui-ci ; que l'acte de partage du 21 avril 1999 précise : « En vue de procéder à l'acte objet des présentes, un document d'arpentage a été dressé par Monsieur Z..., Géomètre-Expert à MARSEILLE le 27 mars 1998, sous le numéro 652 U (I) et visé par le Centre des Impôts Foncier de MARSEILLE SUD. Ce document d'arpentage sera déposé au Bureau des Hypothèques compétent en même temps que la copie hypothécaire des présentes et l'extrait cadastral modèle 1 » ; que les parcelles qui selon l'acte de partage sont attribuées à Monsieur Bernard X... figurent sur le plan dressé par Monsieur Z... à Monsieur Fernand X... alors que les parcelles attribuée selon l'acte de partage à ce dernier figurent sur le plan de Monsieur Z... comme attribuées à Monsieur Bernard X... ; que Monsieur Z... a par ailleurs établi le 27 mars 1998 deux procès-verbaux de délimitation, signés par Monsieur Fernand X... et Monsieur Bernard X... constatant la division d'un certain nombre de parcelle et l'attribution à Monsieur Fernand X... et Monsieur Bernard X... des nouvelles parcelles issues de ces divisions ; que les parcelles attribuées selon ces documents, signés par Monsieur Fernand X..., à celui-ci, figurent l'acte de partage comme étant attribuées à Monsieur Bernard X..., et que les parcelles attribuées selon ces documents à ce dernier figurent dans l'acte de partage comme étant attribuées à Monsieur Fernand X... ; que les documents d'arpentage signés par Monsieur Fernand X... constituent en conséquence des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l'erreur alléguée ; que le notaire instrumentaire s'est bien gardé, dans les courriers cités par les parties, de se prononcer sur ce point, s'en remettant à la décision des parties ; en revanche qu'il est reconnu par Madame Maryse X..., veuve de Monsieur Fernand X..., qui comme Monsieur Bernard X..., demeure sur le bien ayant fait l'objet du partage, ainsi que par le fils de Monsieur Fernand X... et Madame Maryse X..., Monsieur Michel X..., que l'acte du 21 avril 1999 est bien affecté des erreurs invoquées par Monsieur Bernard X... ; qu'il est attesté par le géomètre expert ayant établi le plan annexé à l'acte de partage et les procès-verbaux de délimitation, qu'il y a une inversion dans l'acte de partage de l'attribution des parcelles qui avait été convenues par Messieurs Fernand et Bernard X... ; que rien ne démontre par ailleurs qu'ils avaient entre l'établissement des documents d'arpentage, auxquels se réfère expressément l'acte de partage, et la signature de cet acte, souhaité revenir sur la répartition des parcelles telle qu'elle figure dans les documents d'arpentage ; qu'il existe ainsi suffisamment d'éléments complétant le commencement de preuve par écrit constitué par les procès-verbaux de délimitation du 27 mars 1998, et venant parfaire la preuve de l'erreur invoquée et de la volonté réelle des parties à l'acte de partage du 21 avril 1999 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inversion des parcelles numérotées 106, 109, 110, 111, 148, 149, 151, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432 et des parcelles numérotées 134, 135, 156, 282, 342, 348, 349, 350, 351. 412, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431 et 433 dans l'acte authentique du 21 avril 1999 constituait une erreur matérielle dont la rectification doit être ordonnée ; que par ailleurs l'absence d'attribution dans l'acte du 21 avril 1999 des parcelles numérotées 112, 113 et 114 qui sont mentionnées cependant comme devait faire l'objet des partages, constitue une simple omission matérielle et qu'il résulte des documents d'arpentage précités qu'elles doivent attribuées à Monsieur Bernard X... ; que le jugement doit en conséquence également être confirmé de ce chef ; qu'enfin la parcelle numérotée 154 a été omise dans l'acte de partage du 21 avril 1999 ; qu'il résulte des mêmes documents d'arpentage qu'il s'agit d'une simple omission matérielle commise par le notaire instrumentaire et que la volonté des parties au partage était d'attribuer cette parcelle à Monsieur Fernand X... ; qu'il convient dès lors, ainsi que le sollicitent Madame Maryse X... et Monsieur Michel X..., de dire que cette parcelle est attribuée en pleine propriété à Monsieur Fernand X... ; que l'attestation immobilière des 4 et 23 janvier 2006 doit être rectifiée en conséquence » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'erreur matérielle résultant de l'inversion des parcelles : si en application de l'article 1319 du Code civil les authentiques ne peuvent être attaqués que par la procédure d'inscription en faux, il est toutefois possible d'en solliciter la rectification s'agissant des mentions qu'il contient et qui apparaissent soit contradictoires avec d'autres mentions de l'acte, soit entachées d'erreur par rapport aux déclarations des parties. Tel est le cas notamment d'une inversion dans les noms des parties à l'acte ou dans les lots qui leur sont attribués ; en l'espèce, les mentions litigieuses contenues dans l'acte authentique du 21 avril 1999 ont trait à la consistance d'une partie des lots attribués, à savoir les parcelles de terre. Or, la répartition des parcelles entre les copartageants ne peut résulter que d'un choix de ceux-ci, et il doit pouvoir être prouvé que les mentions finales de l'acte ne lui soient pas exactement conformes. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, ce n'est pas le consentement des parties au contenu de l'acte qui est remis en cause par la demande de rectification, mais bien la conformité de certaines mentions retranscrites à leur choix initial. L'inversion des parcelles de terrain peut ainsi être établie conformément à l'article 1341 du Code civil, par un commencement de preuve, lequel en application de l'article 1347 du Code civil est nécessairement un écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Si ce texte n'exige pas que cet écrit soit antérieur à l'acte litigieux, il convient cependant qu'il soit corroboré par des indices ou présomptions extérieurs à celui-ci. En l'espèce, le document d'arpentage établi le 4 mai 1998 qui émane seulement de Monsieur Z..., Géomètre expert, ne contient par ailleurs aucune signature ni aucune référence à l'accord des parties permettant de supposer que Femand X... et Edmond X... se le soient rendu propres de sorte qu'il ne peut constituer un commencement de preuve. Il en va autrement du document établi par Maryse X... et Michel X... le 23 janvier 2006. En effet, héritiers de Fernand X... et défendeurs à l'instance bien que non comparants, ils ont dans cet écrit manifesté km-intention de rectifier l'acte authentique et de procéder à l'inversion des parcelles selon ce qui est demandé par Bernard X.... Son contenu particulièrement explicite sur la propriété de chacun des frères X..., rend très probable l'inversion alléguée. Il est corroboré par le document d'arpentage qui, s'il ne pouvait constituer un commencement de preuve, n'en constitue pas moins un indice de la répartition des parcelles de terre telle qu'elle était souhaitée par les parties. Enfin, les seuls héritiers demeurant au domaine de la Pomme sont Madame Maryse X... et Monsieur Bernard X.... Or, la première explique dans sa lettre adressée à Maître Y...que le partage tel qu'il est mentionné dans l'acte est contraire à la réalité. Y demeurant, elle apparaît plus encline que Messieurs Christian et Robert X... qui ne résident pas domaine de la Pomme à éclairer non seulement sur la réalité du partage, mais aussi sur le choix initial de son époux parti à l'acte. Les déclarations de celle-ci constituent donc un indice supplémentaire confirmant l'existence d'une erreur matérielle dans l'acte. En conséquence, il apparaît que la consistance des lots objet du partage est entachée d'une erreur résultant d'une inversion, laquelle devra être rectifiée conformément non seulement au souhait initial des copartageants au document d'arpentage mais aussi à la réalité du partage » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un acte clair précis et dépourvu d'équivoque ; que Monsieur Robert X... et Monsieur Christian X... avaient soutenu dans leurs écritures que l'acte de partage de 1999 contenait des clauses claires et précises dénotant la volonté non équivoque des parties d'accepter le partage tel que réalisé, l'acte lui-même précisant que « toute erreur dans la désignation ou la contenance indiquée, toute différence en plus ou en moins, s'il en existe et excédât-elle même un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'attributaire concerné » (acte du 21 avril 1999, page 20, § « Etat des biens », rappelé en page 9, 1er § des écritures d'appel des exposants) ; qu'en considérant cependant que cette fin de non recevoir conventionnelle, qui faisait la loi des parties, ne faisait pas obstacle à l'action de Monsieur Bernard X..., la Cour d'appel a dénaturé l'acte de partage du 21 avril 1999 et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la demande de rectification matérielle d'un acte de partage revient nécessairement à faire application de la garantie des copartageants pour toute erreur commise dans la désignation ou la contenance des lots partagés ; qu'en faisant droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de Monsieur Bernard X... tout en rappelant l'existence de la clause de non garantie stipulée dans l'acte de partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en estimant, pour écarter l'application de cette clause, que l'action de Monsieur Bernard X... « ne tend pas à la garantie de ses copartageants en raison d'une telle erreur, mais à la rectification de l'erreur matérielle consistant dans l'inversion des parcelles attribuées par le partage » (arrêt attaqué, page 4, avant dernier §), sans expliquer en quoi la rectification de cet acte ne revenait pas nécessairement à faire application de la garantie des copartageants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE, et subsidiairement, QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux ; que s'il n'est pas nécessaire de recourir à cette procédure lorsqu'il s'agit de rectifier une erreur matérielle portant sur la consistance ou la désignation des biens, l'interdiction de prouver contre un acte authentique s'applique en revanche lorsque le notaire constate sans ambigüité le consentement des parties ; qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas de rectifier une erreur dans la désignation des parcelles soumises au partage mais bien de remettre en cause l'attribution des lots pour laquelle le notaire avait recueilli le consentement des copartageants ; qu'en faisant droit à la demande de rectification d'erreur matérielle hors la procédure d'inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
ALORS ENFIN, et plus subsidiairement, QUE tout notaire est tenu, en tant que rédacteur d'acte, de procéder préalablement à toute vérification utile pour en assurer la régularité et l'efficacité ; qu'en attestant dans l'acte des 4 et 23 janvier 2006, et quand bien même une demande de rectification lui avait été soumise, que les parcelles transmises par voie successorale aux héritiers de Monsieur Fernand X... étaient bien celles indiquées dans l'acte de partage du 21 avril 1999, le notaire a nécessairement confirmé que cet acte n'était entaché d'aucune erreur et qu'il ne pouvait être revenu sur cette répartition ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté qu'il avait dressé cet acte de notoriété, que le notaire ne s'était pas prononcé sur le débat visant à déterminer la commune intention des parties au jour de l'acte de partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.