Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/00798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00798
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 00798
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 8
du 08 décembre 2009
RG : 06/ 03813
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Laurence Y... épouse X...
née le 23 Novembre 1972 à DECINES (69150)
Chez Madame Z...
...
69008 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Thierry X...
né le 20 Août 1961 à LYON (69007)
...
38780 ESTRABLIN
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Laurence Y... et Thierry X... se sont mariés le 2 juillet 1994 à Venissieux sous contrat de séparation de biens. Ils ont eu une enfant Laurie, née le 23 septembre 1994
Par décision contradictoire rendue le 8 décembre 2009 sur requête en divorce déposée par Thierry X..., le juge aux affaires familiales de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux en application de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal
-prononcé la dissolution du régime matrimonial et commis pour procéder aux opérations de liquidation le Président de la chambre des notaires
-fixé la date des effets du divorce au 11 mai 2006
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale des parents envers Laurie et fixé la résidence de l'enfant chez le père, la mère exerçant ses droits de visite et d'hébergement le premier dimanche de chaque mois de 10h à 18 h chez les grands parents maternels
-fixé la part contributive de la mère à la somme mensuelle de 150 euros
-débouté l'épouse de sa prestation compensatoire
-condamné Thierry X... aux dépens
Laurence Y... a relevé appel le 4 février 2010 et Thierry X... a constitué avoué
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2010, l'appelante sollicite, a titre principal
-l'audition de Laurie et le sursis à statuer jusqu'au compte rendu de cette audition outre la suppression de sa part contributive ou sa diminution dans des proportions importantes
A titre subsidiaire la fixation de la résidence de la mineure chez la mère avec une part contributive de 700 euros par mois mise à la charge du père
A titre encore plus subsidiaire la mise en place d'une résidence en alternance une semaine sur deux et la fixation de la part contributive du père à la somme mensuelle de 450 euros.
Dans l'hypothèse du maintien de la situation de la mineure chez son père, la mère sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement
L'appelante demande en tout état de la cause que soit ordonnée une expertise comptable aux frais de l'intimé afin de déterminer le patrimoine outre une somme de 30000 euros a valoir sur le montant définitif de la prestation compensatoire dont elle demande la fixation à la somme de 150 000 euros ;
Elle sollicite également la condamnation aux dépens de Thierry X...
Thierry X..., dans ses dernières conclusions du 28 juin 2010 a demandé l'infirmation de la décision entreprise par l'appel de Laurence Y... en ce qui concerne la part contributive de la mère dont il demande la fixation à la somme mensuelle de 400 euros et à titre subsidiaire il sollicite que la somme de 150 euros soit confirmée. Il demande que les effets du divorce soient fixés à la date du 7 mars 2006, date de la séparation effective des conjoints. Il demande la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laurie a été entendue le 20 octobre 2010
Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et prétentions
Une ordonnance a clôturé la procédure
MOTIFS :
Sur les mesures concernant l'enfant commune :
Le conseiller de la mise en état a réalisé l'audition de Laurie à la demande de sa mère qui a déposé des conclusions sur incident en ce sens le premier septembre 2010
Laurie est une adolescente de 16 ans dont il apparait inconséquent et irréaliste d'ignorer les dires.
Elle a fait état du harcèlement téléphonique de sa mère qui lui aurait passé 60 appels la semaine ayant précédé son audition et a indiqué que ses relations avec Laurence Y... étaient difficiles car elle aurait été victime des violences de sa mère lorsqu'elle était enfant ce qui l'aurait conduite à un échec scolaire et à un suivi régulier sur le plan psychologique. Laurie a souligné avoir été élevée par son père et voir ses grands parents maternels plus que sa mère. Elle a également indiqué ne pas supporter les relations masculines entretenues par sa mère.
Le ressenti de Laurie s'accorde avec le écritures de son père et les témoignages de Georges X..., de Valérie D... et de Florence E.... Ces éléments conduisent à confirmer la décision entreprise sur la résidence et les droits de visite de la mère à un dimanche par mois selon les modalités fixées avec précision par un premier juge qui a parfaitement apprécié les possibilités de la mère et de la fille
La part contributive de la mère se doit de tenir compte des situations matérielles de chacun des co-titulaires de l'autorité parentale tenu dans la limite de ses revenus et charges à l'entretien d'un enfant commun.
Les chiffres justifiés par les pièces versées dans le cadre d'une mise en état de la procédure qui a duré 18 mois conduisent à connaitre de façon détaillée les charges de la vie courante que chacun des parents exposent mensuellement sans pouvoir apprécier la réalité de leurs revenus, le père ne produisant ainsi que l'avis d'imposition de 2009 soit 11 881 euros et un bulletin de salaire d'avril 2010 concernant le revenu de sa compagne Mme D....
Ces revenus modestes doivent cependant se tempérer d'avantage en nature puisque le père exploite plusieurs sociétés et utilise un véhicule automobile de société pour ses déplacements privés, ce qui constitue une modalité privilégiée que en connait pas la mère.
Celle-ci n'expose pas de son coté de frais de loyer puisqu'elle réside chez ses parents et cette impense modifie ses possibilités contributives appréciables au regard de la somme annuelle perçue en 2009 soit 15 300 euros
La somme de 150 euros doit en conséquence être maintenue, observation faite de ce que la Cour déplore que les parties n'aient pas produit leur avis d'imposition pour l'année 2010 alors que les délais de procédure leur ont permis une multiplicité des bordereaux de pièces complémentaires dont des avis correspondant aux années 2005 et 2006 dont l'intérêt est discutable en terme d'actualisation de leurs situations matérielles respectives
Sur la prestation compensatoire :
La décision entreprise a noté la durée du mariage et l'existence d'un congé parental de la mère destiné à élever Laurie. Il a déjà été souligné par le premier juge l'absence de clarté des revenus de la mère et l'absence de démonstration de la disparité qu'elle allègue de nouveau devant la Cour sans toutefois l'établir
Ses affirmations de revenus autres du mari du fait de sociétés don telle ne démontre que l'existence ne sont pas accompagnés de pièces établissant les revenus qu'il en retirerait et l'existence d'un bien immobilier propre au mari est lié au choix commun des époux d'opter pour un régime de séparation de Biens lors de leur mariage.
La décision est en conséquence confirmée sur le débouté de la prestation compensatoire ainsi que sur la date des effets du divorce dont l'intimé demande la modification sans établir en quoi la date dont il se prévaut correspond à la séparation effective
Laurence Y... est condamnée à payer à Thierry X... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après débats hors public
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Condamne Laurence Y... à payer à Thierry X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET.
Le Greffier, Le Président.
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