Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-87.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.270
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 15 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 400 euros d'amende pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité publique et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique (R. 48-1 à R. 48-5 anciens), 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir, en répression, l'a condamné à une amende de 400 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 1 du bail commercial signé entre la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Les Trois Vallées" (le bailleur) et l'Eglise Evangélique Baptiste par la Foi, représentée par son président, Emmanuel X... (le preneur), les activités autorisées se limitent à l'utilisation des lieux loués à usage d'un centre de recherches et d'études, cours de théologie ; que selon l'article 6 dudit bail le preneur est tenu de se conformer aux usages en vigueur, à toutes prescriptions d'urbanisme et de police et de n'utiliser aucun haut-parleur ou autre moyen de diffusion susceptible d'être entendu hors des lieux loués ; que les locaux du 18 rue Boinot ne sont pas insonorisés et sont donc incompatibles avec l'utilisation de microphones (interdite par le bail) et de bandes sonores avec une forte intensité lors des prières ; que vainement Emmanuel X... invoque l'absence de participation physique lors de la commission des faits ; qu'en effet, en laissant, sans les contrôler, se développer des activités manifestement bruyantes, le prévenu est à l'origine, par l'intermédiaire de l'établissement dont il est responsable, des bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ; qu'ainsi, la contravention poursuivie est caractérisée et lui est imputable dès lors qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation malgré les mises en garde répétées de son bailleur et de la Préfecture de police ;
"1 ) alors que si l'existence d'une présomption de culpabilité est admise exceptionnellement en matière contraventionnelle, c'est à la condition que le prévenu à qui on l'oppose puisse utilement la combattre ; qu'en tenant pour vains tout à la fois l'absence de participation physique d'Emmanuel X... lors de la commission des faits et le moyen invoqué dans ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il avait mis les lieux à la disposition d'une autre association et qu'il ne participait pas aux réunions au cours desquelles les nuisances avaient été enregistrées ni ne les organisait, la cour d'appel a dénié au prévenu le droit d'apporter la preuve qu'il n'avait pas participé aux faits reprochés, et a porté atteinte ainsi à son droit au procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2 ) alors qu'est réprimé le fait d'être à l'origine par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ; qu'en retenant la responsabilité pénale d'Emmanuel X... en raison de sa qualité de locataire des locaux sis 18 rue Boinot, cependant qu'incombait au prévenu en cette qualité la garde exclusive des lieux loués, et non celle du pasteur officiant dégagé de tout lien de subordination à son égard, ou celle des microphones et bandes sonores à l'origine du bruit litigieux librement utilisés par ce dernier lors de ses offices, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs habitants d'un immeuble se sont plaints des nuisances sonores, causées par des acclamations ainsi que par l'usage de matériel de sonorisation, dans un local situé au rez-de-chaussée et donné à bail à une association religieuse, dont Emmanuel X... est le président ; que celui-ci a été cité devant le tribunal de police pour contravention à l'article R. 48-2 du code de la santé publique devenu l'article R. 1336-7 dudit code ;
Attendu que le prévenu a notamment soutenu qu'il ne pouvait être personnellement responsable de l'infraction, n'étant pas présent lors des services religieux organisés par une autre association à la disposition de laquelle il avait mis les locaux ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que, s'il prétend avoir été absent lors des faits, il a laissé se poursuivre, dans les locaux dont l'association qu'il présidait avait l'usage, des activités portant atteinte à la tranquillité du voisinage, sans prendre aucune mesure pour y mettre fin et cela malgré les mises en garde répétées du bailleur et de la préfecture de police ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que, par son fait personnel, le prévenu, fût-ce par l'intermédiaire d'autrui, a été à l'origine du bruit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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