Cour d'appel, 17 janvier 2013. 12/01272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01272
jurisprudence.case.decisionDate :
17 janvier 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N° 2013/028
Rôle N° 12/01272
[E] [N]
C/
[P] [F]
[D] [T]
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
SCP MAGNAN
SELARL BOULAN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03539.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [F],
assigné le 12.06.201 par PV article 659 à la requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
né le [Date naissance 5] 1971
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [T],
assigné le 12.03.2012 à étude d'huissier à la requête de M.[E] [N], assigné le 07.06.2012 à étude d'huissier à la requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
né le [Date naissance 2] 1964 à TUNISIE (99),
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocate au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B
542 110 291, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2005, M. [E] [N] a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. [P] [F], architecte, la construction d'une villa avec piscine [Adresse 6], au [Localité 9].
La SARL AFSCI, à ce jour en liquidation judiciaire, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la compagnie ALLIANZ a été chargée des travaux de gros oeuvre.
M. [T], assuré au titre de la responsabilité civile décennale par la société AXA FRANCE IARD, a réalisé les travaux d'étanchéité.
En cours de chantier, des infiltrations d'eau sont apparues au rez-de-chaussée et dans le sous-sol de la villa.
Par ordonnance du 6 janvier 2010, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert, remplacé le 15 février 2010 par M. [L], lequel a déposé son rapport d'expertise le 14 mars 2011.
En vertu d'une ordonnance présidentielle du 19 mai 2011, M. [N] a fait, par actes du 31 mai et 6 juin 2011, assigner à jour fixe M. [F], M. [T], les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande de Grasse a débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil, a constaté que les demandes de garantie formée par M. [F] étaient sans objet et a condamné M. [N] à payer à M. [F] ainsi qu'à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2012.
Vu les conclusions de M. [E] [N] du 9 octobre 2012
Vu les conclusions du 9 juillet 2012 de la SA ALLIANZ
Vu les conclusions du 14 mai 2012 de la SA AXA FRANCE IARD
Vu les conclusions de M. [P] [F] du 10 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2012.
M. [D] [T] assigné à domicile par acte du 12 mars 2012 délivré par M. [N] et par acte du 12 juin 2012 par la compagnie AXA FRANCE IARD, ne comparait pas.
SUR QUOI
M. [N] conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, au vu du rapport d'expertise du 14 mars 2011, de juger que les travaux de gros oeuvre comprenant le joint périphérique réalisé par la société AFSCI et les travaux d'étanchéité réalisée par M. [T] ont été réceptionnés, de fixer la date de cette réception et de condamner en conséquence in solidum à titre principal, sur le fondement des articles 1792 suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et 1382 du même code, M. [F], M. [T], les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ à lui payer les sommes de 173'192,25 €, 30'760,85 €, 73'751,76 €, 2300 €, 1036,32 €, 11'366,78 € et 50'000€ soit au total 342'407,96 € avec les avec légal à compter de l'assignation, ainsi que 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
La compagnie d'assurances ALLIANZ assureur décennal de la SARL AFSCI conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD conclut également à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, demande à la cour de réduire le montant de l'indemnisation du préjudice de M. [N] et de condamner, en application de l'article 1382 du Code civil, la compagnie d'assurance ALLIANZ et M. [T], avec son assureur AXA, à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
M. [F] réclame également la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [L] a déposé un rapport précis en concluant que:
- des infiltrations d'eau se produisent dans le sous-sol à usage de cave, vide sanitaire ou locaux techniques ainsi qu'au rez-de-chaussée, à usage d'habitation.
- les travaux d'étanchéité ne sont pas conformes aux normes en vigueur
- des entrées d'eau sont visibles, et ce sans mise en eau, sur la contremarche supérieure de l'escalier et entre le relevé et le mur acrotère
- les aciers et la chape de protection sont posés directement sur l'étanchéité sans protection,
- dans le dossier de permis de construire, les locaux prévus au sous-sol destinés à l'habitation sont des locaux techniques, une cave de 17 m² et un vide- sanitaire.
- dans le dossier d'exécution établi par M. [F], les locaux du sous-sol sont isolés thermiquement, protégés par une étanchéité verticale, possèdent un sanitaire et un sol revêtu d'une moquette
- M. [F] fait état de la présence de l'eau et d'éventuels pompages à prévoir par l'entreprise mais n'a pas décrit le système de drainage en périphérie des murs enterrés dans le dossier de consultation des entreprises
- la non-description d'un drainage autour des murs périphériques des sous-sols abritant des locaux techniques, un vide sanitaire et des caves ne constitue pas une erreur de conception,
- le drainage réalisé par l'entreprise AFSCI ne fonctionne pas
- les étanchéités horizontales réalisées par EMP ( [T]) n'ont pas été protégées et fuient
- M. [F] n'a pas prévu ni prescrit de protection des étanchéités horizontales pendant le chantier et a soldé le décompte définitif de l'entreprise EMP, sans établir au préalable un PV de réception des ouvrages d'étanchéité
- des malfaçons existent dans les travaux réalisés par l'entreprise AFSCI, à savoir : la réalisation des ouvrages en béton et la mise en oeuvre du drainage périmétrique.
- les étanchéités horizontales réalisées par l'entreprise EMP fuient, sachant que celle-ci n'a pas réalisé les protections lourdes qui ont été mises en oeuvre par une autre entreprise
- les protections en dur de l'étanchéité verticale telles qu'indiquées sur la coupe et les plans d'exécution établis par M. [F] et facturés par l'entreprise EMP n'ont pas été réalisées telles que représentées sur les coupes et les plans établis par M. [F],
- les doublages intérieurs, les cloisons et les faux plafonds sont affectés par les désordres,
- parmi les travaux réalisés par l'entreprise AFSCI il est nécessaire de refaire le drainage, de traiter les aciers apparents, de protéger ces aciers par un mortier gras, d'achever le ragréage, de faire un enduit au mortier de ciment sur les parties de maçonnerie réalisées en parpaings et destinées à recevoir les relevés d'étanchéité, de déposer la plâtrerie et de refaire les cloisons et les faux plafonds,
- parmi les travaux réalisés par l'entreprise EMP, il est nécessaire de reprendre l'étanchéité verticale et de la protéger mécaniquement tel que prévu sur les plans de M. [F],
- parmi les travaux réalisés par l'entreprise EMP, il est nécessaire de refaire les étanchéités horizontales qui n'ont pas été protégées et qui sont percées.
- les travaux de terrassement à réaliser pour la réfection du drain et de l'étanchéité verticale nécessitent de créer un accès tout autour de la construction.
- les infiltrations qui se produisent au rez-de-chaussée et le non-achèvement des ouvrages rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert [L] précise que:
- le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres s'élève à 173 192. 25 € TTC et ceux nécessaires à la remise en état des ouvrages endommagés à 30 760.85 € TTC
- l'aménagement de l'accès nécessaire pour la réalisation des travaux de réfection du drain et de l'étanchéité verticale ne nécessite que la démolition partielle d'un mur de soutènement et ce pour un coût de 11 366.78 €.
Sur les demandes de M. [N] au titre de la garantie décennale
M. [N] rappelle que le chantier est paralysé depuis novembre 2008 et il soutient que la réunion contradictoire de chantier du 14 décembre 2007 concrétise sa volonté de réceptionner sans réserve les travaux de drainage périphérique et d'étanchéité.
La compagnie ALLIANZ réplique que la garantie responsabilité décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception expresse ou tacite, l'expert ayant relevé que l'ensemble des ouvrages n'est pas habitable et ne peut être réceptionné.
La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD soutient également que les ouvrages n'ont pu faire l'objet d'une quelconque réception et qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent, au vu des conclusions du rapport d'expertise, être tenus comme 'réceptionnables' en l'état.
M. [F] soutient qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sur l'application ou l'exclusion de la garantie décennale, en l'absence de réception des travaux.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les conditions d'application de la garantie décennale invoquée exclusivement par M. [N], n'étaient pas réunies, en l'absence de réception des travaux.
En effet, aucun procès-verbal contradictoire de réception des travaux de drainage et d'étanchéité n'a été établi, en application de l'article 1792-6 du Code civil, lequel n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, à la condition cependant que l'ouvrage soit en état d'être reçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert ayant constaté que la maison n'est pas achevée, qu'elle n'est pas habitable et ne peut pas l'être, le gros oeuvre et l'étanchéité n'étant pas terminés.
En outre, le paiement intégral du prix n'est pas suffisant à lui seul à caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner, sauf s'il est corroboré par d'autres indices, tels que la prise de possession de l'ouvrage en l'absence de reproches adressés au constructeur.
Monsieur [N] qui a payé l'intégralité des factures émises par Monsieur [T], n'a pas pris possession de l'ouvrage, qui n'était pas en état d'être reçu et il ne verse aucun élément de nature à établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés.
De plus, les courriers adressés par M. [F] à la SARL AFSCI les 8 et 14 janvier 2008 établissent qu'à ces dates, les travaux étaient toujours en cours, ce qui exclut également toute réception antérieure.
Enfin la résiliation du marché de la société AFSCI à la demande du maître d'ouvrage, en raison notamment des malfaçons constatées, exclut également l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par celle-ci, notamment en l'absence de procès-verbal contradictoire d'état des lieux.
Au surplus la dérogation au principe de l'unicité de la réception, ne peut être retenue en l'espèce, puisque l'opération de construction ne porte pas sur plusieurs bâtiments distincts mais sur une maison individuelle.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a, en l'absence de réception des travaux afférents aux lots "gros oeuvre" et "étanchéité", exclu l'application de la garantie décennale et par voie de conséquence la garantie de la société ALLIANZ et de la compagnie AXA FRANCE IARD assureurs à ce titre de la SARL AFSCI et de M.[T]
Sur les demandes de M. [N] au titre de la responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [F] et M. [T].
Le rapport d'expertise a parfaitement objectivé :
- la non-conformité aux normes en vigueur des travaux d'étanchéité réalisés par M. [T] puisque les aciers et la chape de protection ont été posés directement sur l'étanchéité sans protection, les étanchéités horizontales sont dépourvues de protections lourdes et que les protections en dur de l'étanchéité verticale telles qu'indiquées sur la coupe et les plans d'exécution établis par l'architecte pourtant facturées par M. [T] n'ont pas été réalisées telles que représentées sur les coupes et les plans établis par M. [F],
- le non fonctionnement du drainage réalisé par l'entreprise AFSCI.
M. [T] tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat doit réparer le préjudice subi du fait des malfaçons affectant les travaux d'étanchéité réalisés ainsi que le préjudice consécutif subi par le maître de l'ouvrage.
Le rapport d'expertise objective également les fautes commises par M. [F] dans l'exécution de sa mission.
En effet, celui-ci n'a pas, dans le cadre de la direction des travaux, prévu ou prescrit de protection des étanchéités horizontales et il a soldé le décompte définitif de M. [T] sans faire établir un relevé des travaux réalisés.
M. [F] n'a pas non plus relevé que les protections en dur de l'étanchéité verticale telles qu'indiquées sur la coupe et les plans d'exécution qu'il a établis, et dont il a validé la facturation établie par M. [T], n'avaient pas été réalisées.
De plus, il est établi, au vu du rapport d'expertise que le vide sanitaire a été transformé en pièces habitables sur les plans d'exécution établis par M. [F] lequel a omis diverses prescriptions techniques pour permettre ce changement de destination et n'a fait aucune réserve sur la légalité de cette transformation.
Enfin, l'architecte n'a pas conseillé à M. [N] de faire appel à un bureau de contrôle pour la réalisation des travaux.
Ces fautes commises par l'architecte M. [F] dans l'exécution de sa mission ont concouru à la réalisation du préjudice subi par M. [N]
M. [T] et M. [F] seront condamnés, au vu du rapport d'expertise, in solidum à payer à M. [N] les sommes de 173 192. 25 € TTC de 30 760.85 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi que de celle de 11 366,78 € au titre des travaux de démolition partielle d'un mur de soutènement nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de réfection du drain et de l'étanchéité verticale soit au total la somme de 215 319,88 TTC.
M. [N] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d'assistance de son conseil technique qui ne constituent pas un poste de préjudice direct.
Les frais d'expertise comprenant le coût des travaux demandés par l'expert et s'élevant à 1036,32 € seront compris dans les dépens.
M. [N] soutient avoir dû louer un appartement pour la période du 5 mars 2008 au 1er février 2009 moyennant un loyer mensuel de 990 € puis louer un autre appartement moyennant un loyer mensuel de 1240 € et stocker son mobilier au garde-meuble pendant 36 mois et demande réparation à hauteur de 73 751,76 €.
Il réclame également la somme de 50 000 € en réparation du préjudice lié au fait qu'il n'a pu, avec sa famille jouir de la maison pendant plus de 3 ans.
L'arrêt du chantier du fait des graves malfaçons affectant les travaux réalisés et inachevés a contraint M. [N] a recourir à une expertise judiciaire, à louer un appartement et à mettre son mobilier au garde-meuble, la maison étant inhabitable, ainsi que l'a relevé l'expert.
M. [N] ne s'explique pas sur le fait que ce n'est que le 5 août 2009 qu' il a demandé en référé une expertise alors qu'il avait résilié le marché de la société AFSCI par courrier du 14 janvier 2008.
Contrairement à ce qu'a estimé l'expert, le préjudice dont M. [N] est fondé à obtenir réparation ne doit pas être évalué à compter du 5 mars 2008, mais à compter de l'engagement de la procédure en référé-expertise soit le 1er août 2009.
Ce préjudice ne doit pas être indemnisé sur la base de 35 mois comme l'a fait l'expert mais sur la base de 25 mois à compter du dépôt du rapport en mars 2011 soit 19 mois, entre le mois d'août 2009 et le délai de 6 mois supplémentaires, à compter du dépôt du rapport, ce délai ayant permis au maître de l'ouvrage de faire réaliser les travaux de reprise nécessaires à l'achèvement de la maison.
A vu des éléments versés aux débats, sur la base du montant du loyer mensuel acquitté en août 2009 soit 1240 € pour l'appartement, de 390 € pour la location d'un garage et de frais de garde meuble de 348,66 €, le préjudice subi par M. [N] pendant 25 mois sera réparé à hauteur de la somme totale de 49 466,50 €.
L'arrêt des travaux et leur mauvaise exécution a également occasionné à M. [N] un préjudice distinct, du fait de l'impossibilité pour lui-même et sa famille de pouvoir jouir de la villa et sera, au vu des éléments versés aux débats, réparé à hauteur de la somme de 5000€.
M. [T] et M. [F] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] les sommes de 49 466,50 € et de 5000 € en réparation de ses préjudices outre la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de M. [T] et de M. [F]
Sur le recours en garantie de M.[F] à l'encontre de M.[T]
Au vu du rapport d'expertise ci-dessus analysé et objectivant les fautes respectives de M. [T] et de M. [F] et en l'absence dans la présente procédure de la SARL AFSCI, leur responsabilité respective sera retenue à concurrence de 30 % pour l'architecte [F] et de 50 % pour M.[T] chargé de l'exécution des étanchéités.
M.[T] sera condamné à garantir M.[F] dans la proportion de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, y compris au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ assureur décennal de la SARL AFSCI en liquidation judiciaire et de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur décennal de M. [T] exerçant à l'enseigne EMP et l'a condamné à leur payer la somme de 1500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne in solidum M.[T] et M.[F] à payer à M.[N] les sommes suivantes :
- 215 319,88 € TTC au titre des travaux de reprise
- 49 466,50 € en réparation de son préjudice locatif
- 5000 € en réparation de son préjudice complémentaire au titre de la privation de jouissance de la villa
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes
Condamne in solidum M. [T] et M. [F] à payer à M. [N] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la responsabilité entre les intervenants, présents à l'actuelle procédure sera fixée comme suit :
*30 % pour l'architecte M. [F]
* 50 % pour M. [T] chargé de l'exécution des étanchéités
Condamne in solidum M. [T] et M. [F] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût des travaux réclamés par l'expert s'élevant à 1036,32 € et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] à garantir M. [F] dans la proportion de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt y compris au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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