Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11436 F
Pourvoi n° Q 16-27.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société H... N... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société H... N... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles le salarié avait donné sa démission dès lors que les deux parties s'accordent à reconnaître, d'une part, que cette démission n'avait pas été suivie d'effets et, d'autre part, que la rupture de la relation contractuelle s'était exclusivement manifestée par la notification de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 13 juillet 2012 en nos bureaux, en votre présence et celle d'un conseiller du salarié venu vous assister. Lors de cet entretien auquel assistait votre supérieur hiérarchique monsieur A... B..., de nombreux griefs vous ont été reprochés, dont vous avez admis la réalité et pour lesquels nous n'avons reçu aucune explication satisfaisante, ce qui nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-après. Vous occupez actuellement et depuis plusieurs années, la fonction de vendeur qui vous impose de recevoir les clients, d'effectuer les devis et après signature des commandes, de vous assurer de la bonne fin de l'opération, de la commande aux fournisseurs à la parfaite livraison des biens vendus, le tout en rendant compte scrupuleusement à votre hiérarchie de l'avancée de toutes vos opérations. Nous avons eu à constater de votre part, un comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients (par exemple client C..., chantier très mal suivi et pas terminé), votre désinvolture dans le suivi des chantiers et un manque de professionnalisme dont se sont plaints plusieurs clients et qui cause un préjudice très important à l'entreprise tant en terme d'image que de responsabilité ; Client D... : obligation de concéder un avoir de 1500 € TTC pour calmer le client pour un chantier de 36000 euros mené par vous en dépit du bon sens, ce qui a imposé à votre responsable monsieur A... B... de reprendre tout le dossier pour le terminer (commission versée intégralement à votre profit) ; Client N... : une commande de septembre 2011 toujours pas posée à ce jour... mais facturé le 7/6/2012 de votre propre initiative (commission versée intégralement en juin 2012) ; Client O... : mauvaise prise de mesure de votre part à domicile, ce qui a entrainé une remise en confection de rideaux à la demande de notre client (+5 cm) et un double coût de confection et déplacement pour nous afin de satisfaire pleinement notre client comme il se doit ; Client E... : mise en place du poseur par vous-même chez notre cliente, une fois sur place, Mme E... constate 3 références de décors différents entre le parquet les seuils et les plinthes alors que la commande précisait une seule référence. Impossibilité du poseur de procéder à la dépose du revêtement existant, n 'ayant pas été informé de cette tâche à accomplir et par conséquent venu sur le chantier sans l'outillage nécessaire pour mener à bien ce travail (déposeuse électrique). Ce chantier ayant été programmé sur un seul jour n'a pu être réglé qu'après 4 interventions de votre part étalées sur 10 jours et le procès-verbal de réception des travaux n'a pu être signé qu'après une remise de 10 % accordée à titre de dédommagement ; Client F... : Plus grave encore, dans ce dossier, le 3 décembre 2012, vous avez conclu une commande pour un parquet en fabrication spéciale pour un montant de 18700 euros, commande qui a été reçue à notre dépôt le 3 février 2012, mais qui aurait été refusée par la cliente qui serait venue à 4 reprises au magasin pour vous signifier son refus et son mécontentement ; ce problème a tourné au contentieux que j'ai eu la surprise de découvrir en recevant de la part d'un avocat par courrier du 27 juin 2012 un constat d'huissier dressé le 24 mai 2012 au magasin à la requête du client, et dans lequel je découvre le problème ou vous reconnaissez vous-même avoir vendu une référence de parquet qui n'existe pas. Je lis dans l'acte que vous avez vous-même reçu l'huissier et les clients sans en parler à personne, et que vous avez annoncé que j'étais absent ce qui est rigoureusement faux puisque j'étais dans le magasin « Etoffes et Canapés », qui est côte à côte, et qui dépend de notre activité. Vous nous avez caché cet incident grave, et vous avez tenté d'étouffer ce dossier qui tourne à notre total désavantage avec en plus nos frais de procédure ainsi que la prise en charge des frais de justice de la cliente. Ce dernier point nous a conduits à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dès la remise de la convocation à l'entretien préalable, également notifiée verbalement, en présence de M. A... B... le mercredi 4 juillet à 19 h 00. Le lendemain matin, jeudi 5 juillet, alors que vous étiez sous le coup de la mise à pied, j'ai eu la surprise en arrivant de vous trouver au magasin, seul, en train de faire des tirages de factures, de bons de commande ainsi que des pièces comptables de l'entreprise que j'ai immédiatement saisis. Lors de l'entretien préalable, je vous ai demandé comment vous aviez réussi à pénétrer dans le magasin qui n'était pas ouvert, alors que vous n'avez jamais eu les clés, et vous avez déclaré devant toutes les personnes présentes que vous vous étiez fait ouvrir la porte commune de l'immeuble par le parlophone, et que vous avez donné « un coup d'épaule » à la porte du bureau pour qu'elle s'ouvre. Un livreur extérieur vous a demandé de réceptionner des colis à aH30 et vous lui avez ouvert la porte principale du magasin alors que vous étiez seul, mis à pied et qu'en tout état de cause, votre horaire de travail ne débute qu'à 9H. J'ai découvert qu'en réalité votre présence dans mes locaux n'avait pour but que de vous procurer des documents comptables confidentiels internes à l'entreprise sans autorisation. Par le passé, vous aviez déjà fait l'objet d'avertissement à propos de votre comportement vis-à-vis de la direction mais en vain. Votre comportement réitéré ne permet pas le maintien de votre contrat de travail sans compromettre la bonne marche de l'entreprise. Votre contrat de travail est donc rompu pour faute grave privative de toute indemnité. Vous voudrez bien prendre rendez-vous auprès de la direction pour que vous soient remis vos documents et solde de salaire, à moins que vous ne préfériez qu'ils vous soient adressés par lettre recommandée et nous vous informons que la mise à pied à titre conservatoire est confirmée." ; qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que si le salarié avait été initialement embauché en qualité de livreur magasinier, il est constant et non discuté que ses fonctions avaient évolué en cours d'exécution de contrat puisqu'il avait accepté d'occuper les fonctions de vendeur percevant à ce titre des commissions y afférentes. Les pièces produites par la société H... N... démontrent que le salarié avait suivi, chaque année depuis 2004 et au moins jusqu'en 2009, des actions de formation de qualification pour la vente qui avaient été dispensées à l'initiative de l'employeur par des organismes agréés ; qu'ainsi, au jour de son licenciement, il avait bénéficié de ces multiples formations mais il avait aussi acquis une bonne expérience du métier de vendeur qu'il exerçait depuis plusieurs années ; qu'il est d'ailleurs significatif de constater que tout au long de la relation contractuelle, M. Roland Y... n'avait jamais alerté son employeur sur l'insuffisance de sa formation ou des moyens mis à sa disposition ; que dès lors, le moyen tiré de ce que son employeur ne lui aurait pas donné la formation nécessaire au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement est inopérant ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient M. Roland Y..., les griefs exposés dans la lettre de licenciement, pour les clients dont les noms sont cités, concernent directement les fonctions de vendeur, telles que définies par la convention collective du négoce de l'ameublement, en ce que ces griefs se rattachent directement aux conditions d'assistance et de conseil du client, à la prise de la commande et au suivi de cette commande ; qu'en outre, il est reconnu par M. Roland Y... que les clients cités par la lettre de licenciement étaient bien les siens et qu'il avait suivi lui-même leur dossier ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les griefs ne résulteraient pas des fonctions exercées par lui est également inopérant ; que s'agissant du "chantier très mal suivi et pas terminé" du client C..., il est produit l'attestation de ce client qui fait état de "difficultés rencontrées avec M. Roland Y... pour le suivi de (la) commande de 16000€ le 17 mars 2002 (lire 2012) concernant la réalisation de rideaux avec confection et pose" et qui ajoute avoir signalé à l'employeur "à cette date" le "comportement inapproprié " du salarié envers l'épouse du client et l'impolitesse du salarié à l'égard du client ; qu'il est encore produit une lettre de la société H... N... adressée à M. C..., le 17 juillet 2012, soit deux jours avant le licenciement, dans laquelle cette société remercie le client de "la patience que vous nous vous avez témoignée dans la réalisation de cette commande. " ; que sont jointes les commandes et les factures ; que toutefois, les pièces ci-dessus ne permettent aucunement de démontrer en quoi le salarié aurait très mal suivi le chantier ou qu'il ne l'aurait pas terminé puisque l'employeur reconnaissait, le 17 juillet 2012, que ce chantier était terminé à cette date. Aucun délai contractuel n'est d'ailleurs invoqué ; que s'agissant du comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients, si M. C... vise dans son attestation le "comportement inapproprié "du salarié envers son épouse et l'impolitesse du salarié envers lui, ces accusations rédigées dans des termes vagues ne sont pas circonstanciées de sorte que la cour ne peut aucunement vérifier le caractère ‘‘inapproprié" du comportement ou son caractère impoli ; qu'en outre, l'attestation du client rapporte avoir dénoncé les faits à l'employeur en mars 2012 de sorte que ces faits, à les supposer établis, seraient prescrits plus de deux mois s'étant écoulés entre leur connaissance par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire, le 4 juillet 2012 ; que s'agissant du "comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients, la désinvolture dans le suivi des dossiers et un manque de professionnalisme" ce grief concerne en fait les autres clients cités dans la lettre de licenciement à savoir les clients D..., N..., O..., E..., F... dont il convient d'examiner successivement les cas ; que s'agissant du client D..., le grief fait à M. Roland Y... d'avoir "mené en dépit du bon sens" le chantier de ce client est rédigé en termes trop généraux pour être matériellement vérifiable ; qu'au demeurant, les pièces produites par l'employeur ne seraient aucunement probantes ; qu'en effet, l'attestation de Madame Danielle D... ne vise aucun fait précis concernant les conditions de commande et d'exécution du chantier ni ne mentionne la moindre date ; que cette cliente se borne à décrire le comportement du salarié après l'apparition du litige en ce qu'il aurait fait appel à son "sens moral, sa solidarité" et lui aurait dit qu'elle "rendrait compte à Dieu." ; que les bons de commande et factures concernant cette cliente sont en l'état intrinsèquement insuffisants à démontrer en quoi ce chantier aurait été "mené en dépit du bon sens." ; que la lettre de la société H... N... du 31 août 2012, donc postérieure au licenciement, se limite à demander à M. Roland Y... de cesser d'importuner les clients de la société ; que s'agissant du client N..., si la société H... N... produit aux débats les pièces afférentes à la commande et à la facturation des marchandises, pour autant il n' est pas démontré en quoi le fait que la commande du mois de septembre 2011 n'était toujours pas installée à la date du licenciement, alors que le salarié avait facturé le client le 7 juin 2012, aurait été personnellement imputable à une faute de M. Roland Y... ; qu'il sera relevé qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une date contractuelle de livraison chez le client ni même de la moindre doléance de ce dernier et encore moins de l'existence d'instructions données par l'employeur, informé pourtant de la situation depuis plusieurs mois, aux fins réduire les délais de livraison ; que s'agissant du client O..., si M. Roland Y... reconnaît l'erreur commise par lui dans la prise des mesures de rideaux, force est de constater, comme le soulève M. Roland Y..., que ces faits sont prescrits pour avoir été commis et connus de l'employeur, le 21 mars 2012, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 4 juillet 2012 ; que s'agissant du client E..., la société H... N... produit aux débats la facture du 30 juin 2012 et le procès-verbal de réception du 27 juin 2012 mais ces documents sont taisants sur les faits précis décrits par la lettre de licenciement ; que la société intimée produit aussi une attestation de M. G..., tapissier-décorateur, qui ne vise pas le chantier du client E... mais se borne à citer en termes très généraux s'être "à plusieurs reprises déplacé chez mes clients pour réparer les erreurs de M. Y..." et s'être "plaint régulièrement à M. H... des difficultés rencontrées pour mener à bien les chantiers suivis par M. Y...." ; qu'en l'état des pièces ainsi produites, le grief ci-dessus n'est pas suffisamment étayé, il sera donc écarté ; que s'agissant du client F..., la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir vendu une référence de parquet qui n'existait pas, d'avoir caché à son employeur l'existence du contentieux existant avec la cliente et d'avoir notamment caché à l'employeur la visite d'un huissier de justice, le 24 mai 2012, en déclarant faussement à ce dernier l'absence de l'employeur. Au soutien de ce grief, la société H... N... produit aux débats le constat d'huissier dressé le 24 mai 2012 à la requête du client, M. Alexandre F..., ainsi que la transaction conclue par elle avec ce client, le 13 juillet 2012 ; qu'il résulte des termes mêmes de la transaction que la société H... N... soutenait que le parquet reçu correspondait à celui commandé, même s'il ne répondait pas aux attentes du client, qu'elle avait réalisé toutes les diligences et qu'elle attendait l'accord du client pour procéder à la livraison ; qu'il suit de cet aveu même de l'employeur que la circonstance tirée de ce que M. Roland Y... aurait vendu une référence de parquet qui n'existait pas était sans incidence ; qu'en revanche, il résulte du constat, dressé le 24 mai 2012, qu'un huissier de justice, agissant à la demande de M. F..., s'était présenté ce jour-là dans le magasin de la société H... N... , situé [...], sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins, à la suite du différend susvisé concernant la non-conformité du parquet commandé, de se faire montrer un échantillon du parquet exposé dans le magasin et que M. Roland Y..., auquel l'huissier de justice s'était présenté et avait exposé l'objet de sa visite, lui avait déclaré en présence de Madame F... "M. H... est absent mais il est parfaitement au courant de ce dossier pour avoir été l'interlocuteur de M. et Madame F... lors de la commande et visite précédente au magasin ; qu'il n'est pas contesté devant la cour par M. Roland Y... que ce dernier savait parfaitement à l'arrivée de l'huissier de justice, comme énoncé par la lettre de licenciement, que M. H... se trouvait dans l'autre magasin de la société qui était situé juste à côté ; qu'il est donc manifeste qu'en s'abstenant de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la venue d'un huissier de justice et en se limitant à répondre laconiquement que son employeur était absent, M. Roland Y... avait voulu dissimuler sciemment à son employeur la présence d'un huissier de justice agissant à la demande du client mécontent et sur autorisation judiciaire ; qu'il n'est ni allégué ni justifié que M. Roland Y... aurait reçu une délégation de son employeur de traiter seul ce contentieux. Par ailleurs, M. Roland Y... ne conteste pas davantage devant la cour que son employeur n'avait appris l'existence de ce constat d'huissier que le 27 juin 2012 à l'occasion d'un courrier de l'avocat du client, comme également énoncé par la lettre de licenciement ; qu'il est donc encore manifeste que M. Roland Y... en taisant à son employeur pendant plus d'un mois la venue de cet huissier de justice avait voulu cacher sciemment à son employeur les proportions prises par le différend avec le client concernant la conformité ou non du produit vendu par M. Roland Y... et il importe peu finalement au regard d'un tel comportement fautif que, comme indiqué plus haut, le produit livré ait été conforme à celui vendu ; que s'agissant du dernier grief relatif à la présence de M. Roland Y... dans le bureau de la société, le 5 juillet 2012 en violation de la mise à pied et après avoir commis l'effraction de la porte. le salarié conteste ces faits ; que l'employeur produit aux débats les attestations régulières en la forme de M. A... B..., responsable de magasin, qui affirme que "la mise à pied conservatoire a bien été notifiée verbalement à M. Y... Roland le 4 juillet 2012 à 19 heures en ma présence" et l'attestation régulière en la forme d'un tiers, M. I... P..., qui certifie "avoir croisé M. Roland Y... le mercredi 4 juillet vers 20 heures dans les parties communes de l'immeuble donnant accès aux magasins H.... Celui-ci sortait du magasin et semblait énervé. Je lui ai alors demandé si tout allait bien et il m'a répondu qu 'il venait d 'être mis à pied par son patron." ; que M. Roland Y... ne peut pas se prévaloir de la différence d'heure entre ces deux témoins pour soutenir que ces attestations seraient inexactes ; qu'en effet, d'une part, cette différence horaire s'explique aisément par le fait que les témoins rapportent deux scènes différentes, le premier relatant ce qu'il avait entendu dans l'entreprise et le second relatant ce que M. Roland Y... lui avait dit à l'extérieur de l'entreprise "vers 20 heures" ; que d'autre part et surtout, il ne conteste pas que M. A... B... était bien présent dans l'entreprise le 4 juillet 2012 à 19 heures et il ne réfute pas avoir effectivement croisé M. I... P... ce soir-là en quittant l'entreprise ni avoir échangé quelques mots avec lui ; que ces témoignages concordants entre eux démontrent que l'employeur lui avait bien notifié la mise à pied conservatoire le 4 juillet 2012 en fin de journée ; que sa présence dans l'entreprise le lendemain matin avait donc eu lieu en violation de l'interdiction qui lui avait été faite de paraître sur les lieux du travail ; que par ailleurs, M. Roland Y... reconnaît dans ses écritures être entré dans le bureau bien avant 9 heures qui était l'heure d'ouverture du magasin. Pour pénétrer à l'intérieur, s'il indique ne pas être passé par l'entrée en façade du magasin puisque celle-ci était fermée par un lourd rideau dont il n'avait pas la clé, il précise être passé par l'entrée latérale, située [...], à côté du magasin dans les parties communes de l'immeuble et avoir pu accéder ainsi à la porte du bureau situé derrière le magasin ; que M. Roland Y... qui revendique être arrivé le premier, ce dont il se déduit que la porte du bureau était nécessairement fermée à son arrivée, ne contredit pas son employeur qui énonce qu'il n'avait pas la clé de ce bureau ; qu'il sera d'ailleurs constaté que si le salarié avait détenu une clé de ce bureau, l'employeur n'aurait pas manqué de lui enjoindre dans la lettre de licenciement de la restituer ; que de même, si le salarié avait détenu cette clé, l'employeur lui aurait aussi remis la clé de la porte d'entrée des parties communes ; qu'une occupante de l'immeuble, Madame J... , rapporte dans son attestation régulière en la forme que ce matin-là, elle avait ouvert elle-même la porte d'entrée des parties communes à M. Roland Y... ; qu'il résulte ensuite d'une seconde attestation de M. B... A..., régulière en la forme, lequel avait régulièrement assisté l'employeur lors de l'entretien préalable pour apporter tout élément de fait à la discussion que "M. Y... Roland a reconnu au cours de l'entretien du 13 juillet 2012 en présence du conseiller syndical que le jeudi 5 juillet 2012 au matin, la porte d'accès au magasin situé dans les parties communes de l'immeuble était fermée mais non verrouillée et qu'il l'a ouverte en donnant un coup d'épaule faisant ainsi céder la gâche électrique de le porte." ; que M. Roland Y... ne produit pas le témoignage du conseiller qui l'avait assisté lors de cet entretien et qui aurait pu le cas échéant contredire le témoignage de M. B... A... ; qu'ainsi, il est suffisamment démontré que M. Roland Y..., qui n'avait pas la clé, était entré dans le bureau en exerçant une pression sur la porte afin de déclencher la gâche électrique ; que si aucun bris de porte n'avait eu lieu, l'employeur était néanmoins fondé au vu des circonstances à se prévaloir d'une entrée du salarié par effraction ; que le fait par M. Roland Y..., qui avait déjà été sanctionné en octobre 2011 par un avertissement non contesté à l'époque pour avoir dénigré devant des clients ses conditions de travail, d'avoir sciemment et durablement caché à son employeur la venue sur les lieux du travail d'un huissier de justice à la suite d'un différend avec un client servi par le salarié et le fait d'avoir délibérément méconnu la mise à pied conservatoire pour entrer avec effraction dans le bureau de l'entreprise, constituent ensemble ou séparément des faits d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis et justifiait son licenciement pour faute grave ; que le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le client F... et la dissimulation d'un constat d'huissier mettant en cause la responsabilité civile de la défenderesse, il est fait grief à M. Roland Y... de ne pas avoir informé son employeur d'un contentieux existant avec un client à la suite d'une commande passée pour un parquet en fabrication spéciale et refusée par le client ; que le défendeur se contente de dire que la commande a été intégralement payée et que la vente était conforme à la commande puisqu'il s'agissait d'une commande spéciale ; mais que le grief énoncé dans la lettre de licenciement porte principalement sur la dissimulation de l'existence d'un contentieux ; qu'en effet la défenderesse remet au conseil le procès-verbal de constat établi par Maître François K..., huissier de Justice, lequel, en vertu d'une ordonnance du TGI de Nice, s'est présenté le 24 mai 2012 à 16 Heures, aux établissements H..., accompagné de Madame F... et de son fils et ont été reçus par M. Roland Y... qui leur a déclaré que M. H... était absent mais qu'il était parfaitement au courant de ce dossier pour avoir été l'interlocuteur de M. & Madame F... lors de la commande et visite précédente au magasin ; que ce même jour, son employeur, M. H..., était dans le magasin situé à côté et que M. Roland Y.... qui n'a aucune qualité pour représenter la SARL H... N..., n'a pas jugé utile de le faire appeler ; que de surcroît M. Roland Y... n'a pas informé son employeur de cette visite, pas plus qu'il ne l'a informé de ce litige ; qu'en effet, ce n'est qu'à la réception du courrier de l'avocat de Madame F... adressé le 14 juin 2012 que la défenderesse a été informée de l'existence de ce contentieux ; que le conseil constatera le caractère réel et sérieux de ce motifs ; que sur le non-respect de la mise à pied conservatoire, pour les motifs ci-dessus énoncés, M. Roland Y... a été mis à pied, à titre conservatoire, le 4 juillet 2012 ; que M. Roland Y... soutient que la mise à pied dont il a fait l'objet lui a été signifiée le 9 juillet, lorsqu'il a pris connaissance de la lettre de convocation à un entretien préalable adressée en recommandé accusé de réception et que de ce fait, il était normalement présent sur son lieu de travail jusqu'à cette date ; mais que, comme le souligne la défenderesse, une mise à pied conservatoire n'est soumise à aucune forme particulière et peut parfaitement être prononcée verbalement avant d'être confirmée par écrit ; qu'en l'espèce, la défenderesse remet une attestation de M. B... A..., responsable de magasin, qui précise que le 4 juillet 2012, à 19 heures, il a assisté à la signification orale de la mise à pied à M. Roland Y... ainsi que l'attestation de M. I... P... qui a croisé le demandeur ce même jour, vers 20 heures et qui affirme que ce dernier lui a déclaré avoir été mis à pied par son patron ; qu'il n'est pas contestable que M. Roland Y... s'est rendu sur son lieu de travail après que la mise à pied lui ait été signifiée, ce qui est, de surcroît, avéré par l'attestation de Madame Roselyne M... qui a remis une livraison le 5 juillet 2012, à 8h30, à M. Roland Y... ; qu'attendu qu'au cours de l'entretien préalable, M. Roland Y... a expliqué que, n'ayant pas les clés, il s'est fait ouvrir la porte de l'immeuble et est rentré dans le bureau en donnant un "coup d'épaule" ; que le conseil constatera le caractère réel et sérieux de ce motif ; que, sur la notion de faute grave, comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la chambre sociale de la cour de cassation, la faute grave est constituée de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis ; qu'en l'espèce, les faits reprochés, qui sont avérés, ont entraîné une perte de confiance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis ; que le conseil, déclarera le licenciement comme étant la conséquence d'une faute grave et ne fera pas droit à cette demande ; que sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pavés afférents, vu l'article L. 1234-1 du code du travail qui précise que les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, comme il est dit précédemment, le conseil a déclaré le licenciement comme étant fondé par une faute grave ; que le conseil ne fera pas droit à ces demandes ; que sur la demande d'indemnité légale de licenciement, vu l'article L. 1234-9 du code du travail qui dispose que le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de licenciement pour faute grave, comme il est dit précédemment, le conseil a déclaré le licenciement comme étant fondé par une faute grave ; que le conseil ne fera pas droit à cette demande.
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. Y... soutenait que le véritable motif de son licenciement résidait dans son refus de sanctions pécuniaires que son employeur lui imposait depuis près de deux ans, refus à raison duquel il avait présenté sa démission puis s'était rétracté ; qu'en affirmant qu'il « importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles le salarié avait donné sa démission » quand M. Y... soutenait que ces circonstances étaient à l'origine de son licenciement, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si la cause véritable du licenciement de M. Y... n'était pas autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.