Cour d'appel, 11 octobre 2012. 12/06226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06226
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2012
N°2012/674
Rôle N° 12/06226
[K] [N]
C/
Société LIDL
Grosse délivrée le :
à :
Me Colette TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/48.
APPELANTE
Mademoiselle [K] [N], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assistée de Me Colette TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me HOYANI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMEE
Société LIDL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 8 avril 2000, la société Lidl (la société), entreprise employant habituellement plus de onze salariés et relevant de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, a engagé madame [N] en qualité de caissière employée libre service, le contrat de travail étant devenu à durée indéterminée par avenant en date du 26 février 2001;
La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 19 janvier 2011 ainsi libellée :
'Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de Caissière-Employée libre service lors de l'examen du 03.06.2010, inaptitude définitivement confirmée lors d'un second examen fait le 06.08.2010, dans les termes suivants « confirmation de la nécessité d'améliorer le poste de travail : apte au poste de caissière, inapte à la mise en rayon, horaires réguliers à respecter ».
Par courrier du 19.08.2010, le médecin du travail a complété cet avis dans les termes suivants : « Toute manutention répétée de charges durant le poste de travail lui est contre-indiquée ; tout poste de travail respectant cette restriction pourrait être compatible avec son état de santé, y compris un poste administratif »
En conséquence, après avoir fait une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l'ensemble de nos Directions Régionales et notre siège social à [Localité 8] pour vérifier si un poste de type administratif pouvait vous être proposé.
Nous vous avons rencontré en entretien de reclassement en date du 07.10.2010, au cours duquel nous vous avons proposé ces postes [...].
Nous vous avons confirmé cette proposition par courrier du 20.10.2010
N'ayant pas répondu à cette proposition dans le délai qui vous était imparti, nous avons considéré que vous ne souhaitiez pas être reclassée sur les postes précités.
En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste de Caissière-Employée libre service et impossibilité de reclassement [...]'.
Par lettre postée le 30 mars 2012, madame [N] a régulièrement formé appel du jugement rendu le 12 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains qui a condamné la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 602,80 euros de solde d'indemnité de licenciement,
- 2.346,96 euros d'indemnité de préavis et 234,69 euros de congés payés afférents,
- 600,00 euros et 704,16 euros de sommes retenues injustement sur les salaires de novembre 2010 et janvier 2011,
- 500,00 euros de dommages et intérêts,
- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'appelante demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à porter à la somme de 30.000,00 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, elle sollicite des dommages et intérêts à une somme qui ne saurait être inférieure à 8.421,79 euros et à titre infiniment subsidiaire elle conclut à la nullité de son licenciement et réclame 30.000,00 euros de dommages et intérêts et à défaut 8.421,79 euros; elle réclame enfin la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La société Lidl, qui a formé appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de dire que le licenciement de madame [N] n'est pas nul, qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 2 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur les sommes retenues pendant l'exécution du contrat de travail :
La société Lidl justifie par la production d'un document informatique intitulé 'synthèse des demandes d'acompte sur salaire', document non utilement contesté, que madame '[L]' (madame [N]) lui a bien demandé un acompte de 600,00 euros et elle démontre le lui avoir versé le 2 novembre 2011 par virement bancaire ; la salariée ne peut donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre et de ce chef la décision déférée sera infirmée.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée a été absente pour maladie durant le mois d'octobre 2010 ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Lidl a payer à madame [N] la somme de 704,16 euros brut injustement retenue sur salaire.
- sur l'absence de mention du droit au Dif dans la lettre de licenciement :
Madame [N] a nécessairement subi un préjudice résultant de l'absence de mention du droit au Dif dans la lettre de rupture, préjudice qui a été justement évalué à 500,00 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
- sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue de période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment exercé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
*
Madame [N] exerçait la fonction de 'caissière employée libre service' qui consistait, selon son contrat de travail, 'à accomplir dans le magasin où [elle était] affectée, toutes les tâches relatives à la vente, au travail en caisse, au réapprovisionnement du magasin, ainsi qu'à l'entretien du point de vente et de ses annexes', le descriptif du poste qu'elle a signé le 28 octobre 1999 indiquant notamment que la caissière doit :
- poser elle-même le premier article dans le caddie du client,
- déballer la marchandise,
- alimenter les rayons,
- participer au déroulement de l'inventaire,
- entretenir le magasin, l'espace caisse, les bureaux, la réserve, la salle de repos et le parking (y inclus le garage caddies),
- reconditionner la marchandise dégradée mais revendable.
Or, lors d'un examen priodique pratiqué dans le cadre de la surveillance médicale renforcée et à l'issue d'une période d'arrêt maladie, le médecin du travail qui examinait madame [N] émettait notamment les avis suivants :
- le 25 mai 2010 : 'envisager un aménagement de poste : contre indication à la manutention, prévoir poste avec horaire régulier' ;
- le 3 juin 2010 : 'apte reprise sur un poste sans manutention - avec des horaires réguliers chaque jour'
- le 6 août 2010 : 'confirmation de la nécessité d'aménager le poste de travail
- apte au poste de caissière
- inapte à la mise en rayon
- horaires réguliers à respecter'.
Par courriers des 4 juin, 16 juin et 17 août 2010, la société Lidl réagissait à la réception de chacun de ces avis médicaux en rappelant au médecin du travail 'que le poste de caissière chez LIDL est un poste dit de caissière ELS (employé libre service) se traduisant par une nécessaire polyvalence qui implique l'exécution de tâches, et de mise en rayon, et de caisse, cette polyvalence étant indispensable au bon fonctionnement des magasins et à la préservation de la santé de nos salariés' et 'que la manutention est également présente en caisse puisque selon les procédures en vigueur dans la société, la personne en caisse doit s'assurer que le client a bien déposé toute la marchandise sur le tapis de caisse', que 'les recommandations CRAM concernant les articles supérieurs à 8 kg sont appliquées à l'encaissement' et que 'les caissières s'engagent contractuellement à déposer le premier article dans le caddie du client, afin de s'assurer que celui-ci n'y a pas dissimulé de la marchandise, cette action impliquant une nouvelle fois de la manutention en caisse'.
En réponse à ces courriers, le médecin du travail écrivait le 19 août 2010 à la société Lidl que 'toute manutention répétée de charges durant le poste de travail lui est contre-indiquée ; tout poste de travail respectant cette restriction pourrait être compatible avec son état de santé, y compris un poste administratif'.
C'est donc à juste titre qu'à réception de ce courrier l'employeur, débiteur envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, a considéré que madame [N], recrutée en qualité de caissière libre service, ne pouvait plus continuer d'exercer cette fonction comprenant la mise en rayon de la marchandise et impliquant une nécessaire manutention de charges y compris lors de la tenue de la caisse du magasin, sauf à procéder, ce qui ne saurait lui être imposé dans le cadre d'une recherche de reclassement, au recrutement d'un salarié pour effectuer les tâches que madame [N] ne pouvait plus effectuer, ou à exiger de ses collègues de travail, au risque de mettre en danger leur santé et leur sécurité, qu'ils effectuent eux-mêmes, en sus de leur propre travail, la partie la plus pénible du poste de caissière employée libre service que ne pouvait plus accomplir l'intéressée, l'une et l'autre solution conduisant en outre à créer une disparité entre les employés du magasin.
La société Lidl a donc recherché à reclasser sa salariée sur un poste administratif en interrogeant l'ensemble de ses directions régionales et elle l'a reçue le 7 octobre 2010 pour lui proposer un certain nombre de postes en contrat à durée indéterminée qui étaient disponibles, propositions détaillées (statut, horaires, lieu, salaire horaire) qu'elle a maintenues par courrier du 29 octobre 2010 dans lequel elle lui demandait de se positionner avant le 10 novembre 2010 afin notamment d' 'estimer si une formation [serait] suffisante pour les occuper' :
- postes proposés sur [Localité 8] :
* assistante service trésorerie,
* assistant service organisation bilingue allemand,
* assistant service publicité,
* employée administratif service achats investissement,
* employée administratif service management des coûts et audit,
* employée administratif achats bilingue allemand,
* employée administratif achats pôle traduction français-allemand ;
- postes proposés sur [Localité 2], [Localité 9] ou [Localité 3] : employée administrative service achats ;
- poste proposé sur [Localité 7] : employée administrative service technique.
Or madame [N], qui devait reconnaître dans une lettre du 16 novembre 2010 que 'suite à une poussée de la maladie survenue le 10/03/09 la Médecine du travail a, après quatre examens médicaux, constaté [son] inaptitude aux fonctions de caissière ELS' et qui rappelait à l'employeur que 'la décision d'inaptitude de la Médecine du travail met à [sa] charge une obligation de reclassement', devait laisser sans réponse les propositions susvisées de la socitété Lidl contraignant ainsi son employeur à procéder à son licenciement.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Lidl, qui démontre par ailleurs avoir reclassé sur des postes administratifs d'autres salariées dans la même situation que madame [N], après leur avoir fait dispenser une formation adéquate, a respecté loyalement son obligation reclassement de cette dernière salariée laquelle n'a pas souhaité donner suite aux propositions précises et écrites qui lui ont été faites.
La décision déférée sera donc infirmée du chef du licenciement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à madame [N] la somme de 704,16 euros brut,
L'infirme pour le surplus,
Dit que le licenciement de madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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