Cour de cassation, 19 septembre 1996. 96-80.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.437
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des fonctions juridictionnelles et a prononcé sur les intérêts civils;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1, 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 nouveaux, 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie;
"aux motifs que le prévenu n'avait pas nié avoir reçu avant la fin de l'année 1989 une lettre par laquelle Michel X... annulait expressément sa commande de tracteur; qu'ainsi, en violation des termes de la convention, Christian Z..., qui avait fait signer une traite à Michel X... et qui l'avait fait escompter, avait monté un dossier de financement auprès de l'UFB en produisant deux pièces par lui falsifiées, la demande de prêt et le certificat de livraison; que la production de ces pièces avait convaincu l'UFB de financer l'achat du tracteur et de remettre au négociant la somme de 310 000 francs; que les difficultés financières traversées par le prévenu au moment des faits permettaient d'expliquer les raisons qui l'avaient incité à commettre l'escroquerie qui lui était reprochée;
1°) "alors, d'une part, que la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive et ne peut sanctionner des faits commis avant son entrée en vigueur; que les dispositions de l'article 313-1 du nouveau Code pénal réprimant l'escroquerie sont plus sévères que celles de l'article 405 de l'ancien Code pénal; qu'en effet, le texte nouveau pose que l'escroquerie est constituée par le fait de tromper, par l'un des moyens qu'il énumère, une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ou à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge; que l'article 405 définissait l'escroquerie comme le fait de persuader la victime directe de l'escroc et non un tiers, par l'un des moyens qu'il énumérait, de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique et d'obtenir la remise de l'un des objets qu'il visait; qu'ainsi, l'article 405 ancien du Code pénal, en ce qu'il exigeait, au titre des éléments constitutifs de l'infraction, que l'escroc ait eu pour but de persuader la victime d'un événement imaginaire ou chimérique était plus restrictif que le texte nouveau, qui n'exige pas le caractère imaginaire ou chimérique de l'événement qui a donné lieu à la remise; que, dès lors, les faits reprochés au prévenu devaient être examinés dans le contexte du texte ancien plus restrictif, donc moins sévère; qu'en l'espèce, il est constant que les fonds remis au prévenu étaient destinés à financer l'achat d'un tracteur commandé par Michel X... et pour lequel celui-ci avait émis, en connaissance de cause, le 6 juin 1989, une traite qui avait été acceptée par lui et encaissée par le prévenu; qu'il est également constant que le tracteur commandé par Michel X... existait et qu'il était à la disposition de ce dernier, en sorte que l'événement pour lequel la demande de financement avait été effectuée auprès de l'organisme bancaire n'était ni imaginaire, ni chimérique; qu'il s'ensuit que l'escroquerie n'était pas constituée et que la déclaration de culpabilité est illégale;
2°) "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose aussi que la remise ait causé un préjudice à sa victime; qu'en l'espèce, l'organisme bancaire qui a effectué la remise, et auquel seul les faits constitutifs de la prétendue escroquerie reprochée au prévenu pouvaient causer un préjudice, ne s'est pas constitué partie civile et n'a demandé aucune réparation à ce titre; que les parties civiles constituées, elles-mêmes, n'ont demandé la réparation d'aucun préjudice matériel; qu'ainsi, faute de préjudice matériel pour quiconque résultant de la remise, l'escroquerie n'était pas constituée ;
que la déclaration de culpabilité est donc encore de ce chef illégale;
3°) "alors, enfin, que l'escroquerie suppose une intention frauduleuse; qu'à supposer que le prévenu ait reçu, avant la fin de l'année 1989, une lettre de Michel X... annulant expressément la commande du tracteur, encore fallait-il, pour qu'il pût être constitué de mauvaise foi, que cette lettre lui soit parvenue avant que Michel X... n'ait reçu, le 8 décembre 1989, le contrat de financement du prêt litigieux; qu'il résulte du dossier de procédure que, postérieurement à la commande du 28 février 1989, Michel X..., qui avait informé le prévenu, par un courrier qui n'annulait en aucun cas la commande, de la possibilité d'achat en CUMA, a souscrit lui-même des demandes de prêt auprès de l'UFB, de la SOVAC et de l'Auxiliaire de Banque, et qu'il a émis le 6 juin 1989 une traite acceptée pour 310 000 francs qu'il a remise au prévenu pour le paiement du tracteur, circonstances qui impliquent toutes qu'il n'avait pas annulé la commande; que, faute d'avoir précisé la date à laquelle la prétendue lettre d'annulation expresse de la commande aurait été envoyée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu; qu'il s'ensuit que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale";
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 28 février 1989, Christian Z... a vendu à Michel X... un tracteur, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur;
Qu'après plusieurs refus de la part d'autres établissements, l'Union Française de Banques (UFB) a consenti à financer l'opération à condition que l'acquisition du tracteur fût faite en commun par plusieurs agriculteurs; que, sollicités à cet effet par Christian Z..., Gilles X... et Jean-Claude Y... ont refusé de s'associer à la demande de financement; qu'ayant néanmoins reçu un dossier comportant leurs signatures prétendues ainsi qu'un certificat attestant faussement la livraison du tracteur, l'UFB a accordé le 8 décembre 1989 le crédit demandé et en a versé le montant à Christian Z...;
Que Michel X..., Gilles X... et Jean-Claude Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, en affirmant que leurs signatures avaient été imitées; que les expertises ordonnées par le juge d'instruction ont établi que les écritures et signatures attribuées à Gilles X... et à Jean-Claude Y... étaient contrefaites et ont désigné Christian Z... comme l'auteur très probable d'une partie de ces falsifications;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'après avoir, en violation des termes de la convention, fait signer une traite par Michel X... et l'avoir fait escompter, Christian Z... a monté un dossier de financement en produisant deux pièces par lui falsifiées, et que la production de ces pièces a convaincu l'UFB de financer l'achat du tracteur et de lui en remettre le prix;
Que les juges ajoutent qu'il traversait des difficultés financières, et déduisent de l'ensemble de ces circonstances son intention frauduleuse;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie, tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 313-1 dudit Code entré en vigueur le 1er mars 1994, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu les constitutions de partie civile de Jean-Claude Y... et de Michel et Gilles X..., et leur a accordé 3 000 francs à chacun en réparation de leur préjudice moral;
"alors que seul peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive celui qui a personnellement et directement souffert de l'infraction poursuivie; qu'en l'espèce, compte tenu du caractère faux des signatures apposées sur la demande de financement, aucune des parties civiles, qui n'avaient reçu aucun fond de l'organisme bancaire, n'était tenue de le rembourser en vertu du contrat de prêt; que, par ailleurs, les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu ayant été effectuées auprès de l'UFB, ni Jean-Claude Y..., ni Michel et Gilles X..., n'ont été les victimes directes et personnelles de ces manoeuvres en sorte que leur constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable";
Attendu qu'après avoir déclaré Christian Z... coupable d'escroquerie, les juges donnent acte à Michel X..., Gilles X... et Jean-Claude Y... de leurs réserves en ce qui concerne l'indemnisation de leur préjudice matériel, et leur allouent des sommes en réparation de leur préjudice moral;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'escroquerie, par laquelle un prévenu se fait remettre par une banque le montant d'un crédit consenti à un tiers, porte directement préjudice à l'emprunteur, tenu de la rembourser en vertu du contrat de prêt, tant que ce dernier n'est pas annulé par la juridiction civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fabre, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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