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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.319

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un document du 12 mars 1998 la commande adressée par la Société nouvelle d'entreprises générales du Sud-Ouest (SNEGSO), entrepeneur principal, à la société Guysanit, chargée de réaliser en sous-traitance les ouvrages de plomberie à la place de la société Pierre Massot, devait être réglée par paiement direct du maître de l'ouvrage, sans aucune restriction quant à la somme due, la cour d'appel, qui n'a pas statué par application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société SNEGSO n'apportait pas la preuve du préjudice causé par le changement d'entreprise sous-traitante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'entreprises générales du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle d'entreprises générales du Sud-Ouest à payer à la société Pierre Massot la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz