Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.554
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville, La Balme,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Immobilier Dromois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Immobilier Dromois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, recherchant la commune intention des parties, que la servitude de passage n'avait pas été motivée, lorsqu'elle a été instituée, par l'état d'enclave du fonds dominant, mais constituait l'une des obligations réciproques résultant de l'acte du 21 juillet 1986 conclu entre M. X... et la société Cote Valence, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, répondant aux conclusions, que la servitude avait un cacractère conventionnel, en a justement déduit que l'article 685-1 du Code civil n'était pas applicable et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen est de ce chef sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par M. X..., déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et qu'elle avait, en tant que telles, écartées d'office des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 686 du Code civil ;
Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1998), M. X... a conféré, par acte du 21 juillet 1986, une servitude de passage sur son fonds au profit du fonds contigu, cadastré AB 286, appartenant à la société Cote Valence, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière (SCI) Immobilier Dromois ; que cette dernière a édifié sur la parcelle AB 286 et sur la parcelle voisine AB 282, qu'elle avait également acquise, un immeuble en copropriété ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en réduction de la surface de l'aire de stationnement construite par la SCI Immobilier Dromois, à la surface correspondant à la parcelle AB 286 et en suppression des accès possibles aux constructions édifiées sur la parcelle AB 282 à partir de la parcelle AB 286, l'arrêt, qui relève que M. X... soutient que cette société ne pouvait créer de garages en dehors de la parcelle 286, leurs propriétaires bénéficiant de la servitude de passage alors que celle-ci n'avait été reconnue qu'à l'usage exclusif de la parcelle 286, retient qu'il est établi que des garages sont situés soit sur la parcelle 286, soit sur la parcelle 282, mais que, dans ce dernier cas, ils sont utilisés par les propriétaires ou copropriétaires d'appartements situés sur la parcelle 286, qu'aucune aggravation de la servitude de passage ne peut donc être relevée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en réduction de la surface de l'aire de stationnement construite par la SCI Immobilier Dromois et en suppression des accès aux constructions édifiées sur la parcelle 282 à partir de la parcelle 286, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société civile immobilière Immobilier Dromois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Immobilier Dromois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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