Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-14.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.156
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° A 20-14.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos du Puisatier (SDC Le Clos du Puisatier), dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immo de France, a formé le pourvoi n° A 20-14.156 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Clos du Puisatier, société civile immobilière,
2°/ à la société Progereal, société anonyme,
3°/ à la société Promoreal, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos du Puisatier, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Le Clos du Puisatier, Progereal et Promoreal, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos du Puisatier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos du Puisatier.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée le 11 décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires Le Clos du Puisatier à la SCI Le Clos du Puisatier, en conséquence, d'avoir dit le tribunal de grande instance de Marseille non saisi à l'égard de la SCI Le Clos du Puisatier et dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Marseille au seul contradictoire de la SAS Promoreal ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que cette autorisation doit être suffisamment précise quant à son objet. L'absence d'autorisation constitue un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, selon procès-verbal en date du 18 juillet 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir par toutes voies de droit afin de contraindre le promoteur la SCI Le Clos du Puisatier à achever les parties communes, ainsi qu'à agir à l'encontre de la société Promoreal ancien syndic, concernant les conditions de livraison des parties communes et les réserves formulées à cette occasion. Cette autorisation ne précisait toutefois pas les inachèvements affectant les parties communes pour lesquels un pouvoir était donné au syndic ; aucun élément ne permettant de retenir qu'avait été annexée à la convocation, une liste de ces inachèvements, l'assemblée générale n'a pu valablement lui donner pouvoir d'agir en justice. Par la suite, selon procès-verbal en date du 18 décembre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic de poursuivre la procédure à l'encontre de la SCI Le Clos du Puisatier et de la société Promoreal, ancien syndic, ainsi qu'à l'encontre du garant d'achèvement, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre en charge le coût des inachèvements, vices, désordres et malfaçons décrits dans le rapport de l'expert judiciaire, M. O... M... en date du 30 août 2017, demandes qui résultent des conclusions signifiées par maître S... le 26 février 2018 dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille. Toutefois, en l'absence de justification qu'étaient annexés à la convocation, copie du rapport d'expertise ou des conclusions susvisés, le simple renvoi qui y était fait dans la délibération est insuffisant à établir que les copropriétaires avaient été informés des inachèvements, vices, désordres et malfaçons pour lesquels ils autorisaient le syndic à agir en justice. Cette assemblée générale n'a donc pu régulariser la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires Le Clos du Puisatier le 11 décembre 2014 sans disposer d'une habilitation à cet effet. Il s'ensuit que l'assignation délivrée à la SCI Le Clos du Puisatier doit être annulée, de sorte que le tribunal ne demeure saisi qu'à l'égard de la société Promoreal ;
ALORS QUE le syndic peut agir en justice au nom du syndicat après y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que a cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 18 juillet 2012, l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à ester en justice afin de contraindre la SCI Le Clos du Puisatier à achever les parties communes, ainsi qu'à agir à l'encontre de la société Promoreal, ancien syndic, concernant les conditions de livraison des parties communes et les réserves formulées à cette occasion ; que selon procès-verbal du 18 décembre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires lui avait donné mandat de poursuivre la procédure contre ces deux sociétés ainsi qu'à l'encontre du garant d'achèvement afin d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre en charge le coût des inachèvements, vices, désordres et malfaçons décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 30 août 2017, demandes qui résultaient des conclusions signifiées le 26 février 2018 dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ; qu'il s'en déduisait que les autorisations données par l'assemblée générale précisaient l'objet de la procédure et les personnes visées ; qu'en énonçant, pour dire que le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice, que ces autorisations étaient imprécises, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard