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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-70.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.318

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Marie-Ange X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Fort Château-Gontier (Mayenne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Mayenne, siégeant au tribunal de grande instance de Laval, au profit de la commune de Château-Gontier, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Château- Gontier (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Château-Gontier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 1993, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation de la Mayenne, au profit de la commune de Château-Gontier ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz