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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-15.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.976

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Francoise X..., demeurant ... en Bugey, 2 / M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 1997), que par acte sous seings privés du 23 mars 1992, la banque de Savoie a consenti un prêt à Mme X... destiné à un apport en compte courant dans la société Infini-Tex ; que par acte sous seings privés du 2 avril 1992, la même banque a consenti un second prêt à Mme X..., et à son neveu, M. X..., destiné pour partie à la libération du capital de la société Infini-Tex, et pour partie à un apport en compte courant dans cette société ; que poursuivis en paiement, Mme et M. X... ont soutenu que les actes de prêt étaient irréguliers au regard des articles 1325, ou 1326, du Code civil, faute de mentions manuscrites de la portée de leurs engagements, ou faute d'établissement de l'acte en autant d'exemplaires que de parties ; qu'ils ont également prétendu n'être pas personnellement débiteurs de sommes versées à la société ; qu'ils ont enfin invoqué la responsabilité de la banque, lui reprochant son soutien abusif de la société Infini-Tex et des manquements à son obligation de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention sur les irrégularités de forme des actes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par un motif d'ordre général sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel des consorts X... faisant valoir que les fonds avaient été mis par la banque à la disposition de la société Infini-Tex plus d'un an avant la signature des actes, si, en l'espèce, les actes sous seing privé litigieux en date des 23 mars et 2 avril 1992 ne constituaient pas de simples reconnaissances de dettes ne créant aucune obligation à la charge de la Banque de Savoie et soumis comme tels aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que, du même coup, en se déterminant par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature des actes litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en l'état des conclusions des consorts X... faisant valoir que les fonds avaient été mis par la banque à la disposition de la société Infini-Tex plus d'un an avant la signature des actes et de celles de la Banque de Savoie muettes sur ce point, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les consorts X... avaient utilisé les fonds " selon leur bon vouloir " sans préciser d'où elle tirait cet élément de fait ; que, ce faisant, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, Mme et M. X... s'étaient bornés à invoquer alternativement l'irrégularité des actes soit eu égard à l'article 1325 du Code civil, soit eu égard à l'article 1326 du même Code, sans soutenir alors qu'il ne pouvait s'agir que d'une reconnaissance de dette, parce qu'afférente à des sommes délivrées plusieurs mois auparavant ; que sans se prononcer par un motif d'ordre général, mais en répondant dans les termes des conclusions, l'arrêt retient que les actes sont synallagmatiques et que l'inobservation de la formalité de leur établissement en autant d'exemplaires que de parties ne les rend pas irréguliers eu égard à l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'ils ont reçu un commencement d'exécution ; que la cour d'appel conclut de l'analyse de l'ensemble des éléments de fait en débat devant elle, sans être tenue de préciser lequel en particulier a fondé sa conviction, que la destination des fonds a été celle voulue par les emprunteurs ; qu'elle n'a, dès lors, privé sa décision ni de base légale au regard de l'objet du débat, ni de motivation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que Mme et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention sur la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées, les consorts X... faisaient valoir que la Banque de Savoie n'avait pas mis de fonds à leur disposition dès lors qu'ils s'étaient simplement reconnus débiteurs envers cette banque de sommes dont celle-ci avait crédité plus d'un an auparavant le compte de la société Infini-Tex ouvert dans ses livres ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, pour considérer que ces derniers ne pouvaient utilement prétendre que la Banque de Savoie avait soutenu la société Infini-Tex, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, et à supposer même que la Banque de Savoie ait effectivement mis des fonds à la disposition des consorts X..., en affirmant que ces derniers ne pouvaient utilement prétendre que cette banque avait abusivement soutenu la société Infini-Tex en la seule considération que les prêts litigieux leur avaient été personnellement accordés, considération dépourvue de toute portée dès lors que la Banque de Savoie, qui tenait les comptes de la société Infini-Tex et ne pouvait donc ignorer son état d'insolvabilité, n'avait jamais contesté avoir été informée de la destination des fonds prêtés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se déterminant, pour considérer que la Banque de Savoie n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard des consorts X..., par des motifs faisant grief à ces derniers de ne pas avoir "mesuré" le risque qu'ils ont pris, motifs dont il ne résulte nullement que cette banque les ait correctement conseillé et mis en garde, mais dont il s'évince, au contraire, qu'ils ont souscrit les emprunts litigieux sans avoir été informés de l'existence des risques inhérents à ces opérations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, en déboutant les consorts X... de leur demande en réparation sans préciser pourquoi la Banque de Savoie n'était pas en mesure de leur donner les informations qu'elle leur a reproché de ne pas avoir recueillies avant de souscrire les emprunts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, qu'en considérant que le fait que la Banque de Savoie fût la banque de la société NDC aurait dû conduire les consorts X... à prendre l'avis de "conseillers financiers distincts" sans préciser les raisons pour lesquelles il résultait de cette circonstance que la Banque de Savoie n'avait pas été en mesure de conseiller et de mettre en garde efficacement les emprunteurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant, pour débouter à la fois Mme et M. X... de leurs demandes, que certains collaborateurs de la société NDC pouvaient donner à Mme X... des renseignements utiles et qu'il était loisible à cette dernière de faire procéder à une analyse comptable, motifs qui, en toute hypothèse, ne caractérisent aucune négligence à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé que le virement des fonds à la société Infini-Tex avait été exécuté conformément aux instructions des emprunteurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt et le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, retiennent que Mme et M. X... étaient exactement informés de la situation de la société Infini-Tex et des risques inhérents à la création de cette entreprise ; que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision écartant la responsabilité prétendue de la banque à leur égard ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz