Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.597
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.597
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Anne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, après relaxe de Renée Y... du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Renée Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens, et débouté Anne Z..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs qu'en premier lieu, il n'est nullement exclu que Mme X... ait voulu avantager sa nièce, Renée Y..., qui s'occupait d'elle, au détriment de ses deux autres cohéritières ; que François A..., préposé de la Société Générale, a toujours confirmé les déclarations de Renée Y... selon lesquelles Mme X... souhaitait que son argent lui revienne ; qu'en second lieu, Renée Y... n'a pas eu un rôle actif dans la réalisation du transfert de fonds, dès lors qu'il est établi que les trois ordres de virement avaient été rédigés par François A... et signés par lui pour deux d'entre eux, le troisième n'étant pas signé ; qu'en troisième lieu, les fonds ont été versés sur un compte ouvert à la même banque au nom de Mme Salles, et celle-ci n'a jamais prélevé la moindre somme à son profit, ce qui ne traduit pas une volonté de dissimulation ou de recherche d'un bénéfice immédiat ; qu'en quatrième lieu, à supposer que Mme X... n'ait pas donné son accord sur le montant des virements, François A..., banquier peu scrupuleux, ayant antérieurement aux faits reprochés prélevé à son profit une somme de 200 000 francs sur le compte de Mme X..., a pu également abuser de la confiance de Renée Y... en l'assurant de la réalité de ces accords ;
"alors, d'une part, que le mandataire est tenu de rendre compte et de justifier de la bonne exécution de son mandat ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Renée Y..., chargée de la gestion des comptes de sa tante, Mme X..., a fait virer à un compte, ouvert à son nom à la société générale, diverses sommes provenant du portefeuille de titres de sa tante ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, constatant ainsi que les fonds confiés avaient été utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, admettre que le détournement n'était pas caractérisé ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un détournement dont elle caractérise les éléments, sans relever des éléments établissant la preuve, et non l'hypothèse, de l'intention libérale de Mme X... ; qu'une telle preuve faisait défaut, Mme X... ayant légué ses biens, à parts égales, à ses trois nièces, et n'ayant signé aucun des ordres de virement litigieux ; qu'en énonçant, pour écarter tout détournement, qu'il n'était "pas exclu" que Mme X... ait voulu avantager Mme Y... au détriment des cohéritières, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique n'excluant pas l'existence d'un détournement, et a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que l'affirmation selon laquelle M. A..., banquier de Mme X..., aurait "toujours" confirmé, lors de l'information, les déclarations de Renée Y... selon lesquelles Mme X... souhaitait que son argent lui revienne, est formellement contredite par les déclarations de M. A... lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (D 139 à 143), selon lesquelles Mme X... "n'était pas toujours forcément consciente de ce qui se passait", et qu'il n'était "pas sûr qu'elle ait compris toute l'ampleur des virements qui ont été réalisés" ; qu'en excluant tout détournement sans s'expliquer sur les déclarations initiales de M. A... accréditant l'existence de détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part, qu'il est acquis aux débats que Mme Y... a signé, entre le 17 mars 1989 (date de l'ouverture de son compte à la société générale) et le 4 avril 1989 (date du premier virement), un ordre tendant à la liquidation des titres de Mme X... et au virement sur son compte des sommes correspondantes (cf. jugement, p. 4) ; qu'il résulte par ailleurs du dossier (cf. D 92, p. 14) que Mme Y... a signé un ordre de vendre des fonds de placement pour 280 000 francs et de virer la somme correspondante sur son compte ; qu'en relaxant néanmoins Mme Y... au motif qu'elle n'a pas eu de rôle actif dans la réalisation du transfert de fonds, les ordres de virement ayant été rédigés et signés par M. A..., sans tenir compte de ces éléments acquis aux débats ou résultant du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de cinquième part, que le fait que le détournement n'a pas été dissimulé, ainsi que le fait que le prévenu n'a pas prélevé tout ou partie des fonds transférés à son compte, ne fait pas disparaître le délit ; qu'en estimant néanmoins non constitué le délit d'abus de confiance aux motifs que le transfert de fonds sur le compte de la prévenue avait été effectué sans dissimulation, et que Renée Y... n'a jamais prélevé la moindre somme à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de sixième part, que la mauvaise foi se déduit nécessairement de l'existence d'un détournement ; que la cour d'appel, qui a caractérisé un tel détournement commis à son profit par une mandataire chargée de la gestion de comptes, sans constater la preuve de l'intention libérale de la mandante, a, par là même, caractérisé l'élément intentionnel et ne pouvait, dès lors, dire qu'il subsistait un doute sur l'intention frauduleuse de la prévenue ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, de surcroît, qu'en énonçant qu'à supposer que Mme X... n'ait pas donné son accord sur le transfert de ses fonds sur le compte de Mme Y..., M. A..., banquier indélicat ayant abusé de la confiance de Mme X..., "a pu" également abuser de la confiance de Mme Y... en l'assurant de la réalité de l'accord de sa tante, la cour d'appel, qui a ainsi expressément admis que Mme X... a pu ne pas consentir au transfert des fonds, a statué par un motif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, et qui est totalement hypothétique, violant ainsi les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le tribunal avait déduit la mauvaise foi de Mme Y... du fait qu'elle n'avait jamais rencontré le banquier, qui était son complice, à l'agence bancaire, mais dans un débit de boissons ; qu'en estimant non établie la mauvaise foi de Mme Y..., sans s'expliquer sur ce motif contraire du jugement dont la partie civile demandait la confirmation, accréditant l'élément intentionnel des détournements commis par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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