Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 juin 2015. 14/11847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11847

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 30 JUIN 2015 (n°2015/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11847 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013012790 APPELANTE SARL GALERIE VANO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213 INTIMÉE SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition. Le 21 juin 2011, la société GALERIE VANO, qui exploite directement et en location gérance un commerce dans des locaux donnés à bail à [Localité 3], a été victime d'un incendie qui a entièrement détruit les immeubles où étaient exploités ses commerces. Depuis le mois de juillet 2011, la reprise de l'exploitation n'a pu intervenir et a conduit, d'une part, à la résiliation des contrats de location-gérance et, d'autre part, à celle des baux convenus avec les bailleurs. La société GALERIE VANO, après versement d'un acompte d'indemnisation par l'assureur GAN ENROCOURTAGE, devenue ALLIANZ, se plaignant du silence de cet assureur, a agi en référé et obtenu la désignation d'un expert judiciaire et une provision. Les parties s'opposant sur les conditions d'application du contrat d'assurance, par acte du 11 février 2013, la société GALERIES VANO a assigné les sociétés ALLIANZ et NORMAND ASSURANCES devant le Tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement en du 9 mai 2014, a mis la société NORMAND ASSURANCES hors de cause, pris acte que la société ALLIANZ a versé par provision la somme de 2.100.000 euros, condamné cette société à payer à la société GALERIE VANO une indemnité complémentaire de 5 576 853 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 et anatocisme, outre , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 45.000 euros et la société GALERIE VANO à payer à la société NORMAND ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juin 2014, la société GALERIE VANO a interjeté appel et ALLIANZ IARD a fait de même par déclaration du 16 juin 2014, les deux procédures ayant été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2015, la société GALERIE VANO sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de l'assureur était due sur l'ensemble des postes de dommages invoqués et la réformation pour le surplus, aucune erreur ou fausse déclaration ne pouvant lui être imputée et aucune règle proportionnelle ne pouvant être appliquée , de juger que l'assureur a spontanément appliqué les garanties du contrat telles qu'identifiées dans l'avenant du 01/01/09 relativement aux locataires gérant et que la société ALLIANZ est tenue d'indemniser le sinistre, notamment au titre des garanties 'aménagements et perte de redevances', de dire qu'il n'y a pas lieu de déduire les pertes de loyers des bailleurs relevant d'une assurance de responsabilité des pertes de redevances de la société GALERIE VANO , qui relèvent d'une assurance de chose. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 967.159 euros au titre de la garantie dommages matériels, la somme de 106.500 euros au titre des frais de gardiennage, la somme de 56.700,60 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires, la somme de 130.170,42 euros au titre de frais supplémentaires, la somme de 1.860.000 euros au titre de redevances, la somme de 5.290.000 euros au titre de la garantie perte de fonds de commerce et la somme de 417.691,45 euros au titre de la garantie honoraires d'expert, soit un total de 8.828.221,47 euros, auquel il convient de déduire les acomptes versés par la société ALLIANZ d'un montant de 2.160.000 euros soit un solde de 6.668.221,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil , étant précisé que la condamnation de première instance à 5.415.541 euros porte intérêts au taux majoré de 5 points à compter du 30 août 2014. En tout état de cause, la société GALERIE VANO sollicite la condamnation de la société ALLIANZ au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2014, la société ALLIANZ ASSURANCES demande de juger l'appel interjeté par la société GALERIE VANO irrecevable ou, à tout le moins, mal fondé et, en conséquence, de la débouter , de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société GALERIE VANO une indemnité pour perte de redevance de location de gérance, de dire qu'aucune indemnité pour perte de loyer de location gérance ne peut être allouée dès lors que, dans le même temps, le fonds de commerce a été payé à la société GALERIE VANO à sa valeur vénale au jour du sinistre et en ce qu'il a valorisé le fonds de commerce de la société GALERIE VANO à la somme de 6.000 euros et l'a indemnisée à hauteur de 5.139.052 euros de ce chef, de juger que l'indemnisation due est de 890.00 euros, de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société GALERIE VANO la somme de 417.000 euros au titre des frais d'expertise d'assuré et en ce qu'il lui a alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, par ailleurs, la confirmation du jugement pour le surplus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2015. CE SUR QUOI, LA COUR Sur l'application de la règle proportionnelle: Considérant que la société GALERIE VANO, pour contester cette application, rappelle qu'il appartient à l'assureur de démontrer que les surfaces atteignent les 1782 m² invoqués, qu'en tout état de cause, elle conteste les calculs effectués par l'expert de l'assureur ; Considérant qu'ALLIANZ réplique qu'une irrégularité dans la déclaration du risque a été commise par la société GALERIE VANO quant à la superficie déclarée et que l'article L.113-9 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce ; Considérant qu'il résulte des conditions particulières du contrat que les locaux assurés le sont pour une surface déclarée de 1 440 mètres carrés, que l'assureur arrondit à 1 500 mètres carrés ( conclusions p 7) ; Considérant, ainsi que relevé par le premier juge, que les constats réalisés suite au sinistre et tenant compte de la surface, murs inclus, permettent d'établir celle-ci à 1782 mètres carrés, qu'en conséquence, approuvant la motivation du premier juge, il y a lieu de confirmer l'application de la règle proportionnelle ; Sur l'indemnisation des dommages: Considérant que la société GALRIE VANO sollicite un total de 8.828.221,47 euros duquel il convient de déduire les acomptes versés d'un montant de 2.160.000 euros, soit un total de 6.668.221,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, que ce total se décompose comme suit : -dommages matériels : Considérant que la société GALERIE VANO sollicite la somme de 802 523 euros  ; Considérant qu'ALLIANZ répond qu'après application de la règle proportionnelle, il est dû une indemnité de 776.655,59 euros ; Considérant que la cour ayant retenu l'application de la règle proportionnelle, l'indemnité due s'évalue à la somme de 776 655, 59 euros retenue par le premier juge ; -frais de déblai et de gardiennage: * frais de déblai Considérant que la société GALERIE VANO acquiesce au jugement qui lui a accordé la somme de 103 802,10 euros ; *frais de gardiennage Considérant que la somme de 106.500 euros est réclamée à ce titre ; Considérant qu'ALLIANZ estime que leur prise en charge a été effectuée par le paiement des acomptes ; Considérant que l'assureur, qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette garantie, doit être condamnée de ce chef, ne démontrant pas que les sommes accordées au titre des acomptes intégreraient spécifiquement ce chef de préjudice ; -pertes indirectes forfaitaires Considérant qu'il résulte de l'article 15.2 du chapitre XV des conditions générales de la police que 'le montant de l'indemnisation due au titre du chapitre IX (frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis) vient en déduction de l'indemnité due par l'assureur au titre de ( la garantie des pertes indirectes forfaitaires)' ; Considérant que la société GALERIE VANO tout en déclarant acquiescer au jugement réclame l'octroi d'une somme de 56 700 euros alors que la société ALLIANZ demande la confirmation à hauteur de 51 529 euros ; Que, compte tenu de l' application de la règle proportionnelle, la cour fixe le montant attribué à ce titre à la somme de 51 529 euros ; - frais supplémentaires d'exploitation Considérant que la société GALERIE VANO sollicite la somme de 130 170,42 euros à ce titre correspondant aux primes de licenciement du personnel ; Considérant que l'assureur demande la confirmation pour 126 434, 53 euros ; Considérant que la cour ayant retenu l'application de la règle proportionnelle, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 126 434,53 euros ; -redevances Considérant que pour rejeter la demande à hauteur de 1 860 000 euros, l'assureur fait valoir que cette garantie ne ressort d'aucun des avenants à la police ; Qu'il précise que l'avenant 4 du 1er avril 2011 applicable au sinistre ne prévoyait plus que les pertes de loyers comprendraient la perte des redevances de location gérance quand bien même la prime annuelle du souscripteur n'était pas modifiée ; Qu'au demeurant, il est soutenu que les sommes perçues de la société VOLTAIRE COMMUNICATION par la société GALERIE VANO ne seraient pas couvertes par la garantie car ne correspondant pas à des redevances dans le cadre d'une location gérance mais au paiement d'un loyer dans le cadre d'une sous location, activité interdite à la GALERIE VANO ; Qu'enfin, l'assureur estime que la société GALERIE VANO ne peut à la fois prétendre à la perte d'exploitation et revendiquer une indemnité pour la perte du fonds, que seule la perte de la valeur vénale du fonds a vocation à être indemnisée ; Considérant que le sinistre en date du 21 juin 2011 a entièrement détruit les immeubles dans lesquelles la société GALERIE VANO exerçait directement ou indirectement ses activités commerciales et qu'aucune pièce aux débats n'établit que leur exploitation ait repris de sorte que c'est le fonds de commerce de la société GALERIE VANO qui, ayant été totalement perdu du fait du sinistre, doit être indemnisé ; Que cette indemnisation ne saurait se cumuler avec celle de la perte de redevances, ce préjudice impliquant la persistance du fonds et la continuité de l'activité commerciale ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ; -perte du fonds de commerce Considérant que la société GALERIE VANO réclame à ce titre 5 290 000 euros alors que l'assureur propose 890.000 euros ; Considérant que pour fixer son estimation du fonds à la somme de 6 000 000 euros, l'expert judiciaire s'appuie sur des éléments de comparaison au regard de la valeur locative (près de 600 000 euros par an), de la valorisation des 'droit au bail' (4 820 000 euros) correspondant à des valeurs constatées pour des cessions de locaux équivalents, et des capacités bénéficiaires du fonds (fixées à 1 070 000 euros pour un commerce indépendant très bien situé), qu'il en conclut à une appréciation additionnant une partie de valeur générée par le droit au bail (4 820 000 euros) et une autre générée par son exploitation (1 070 000 euros), soit un total de 5 890 000 euros ; Considérant que cette appréciation est corroborée par la méthode dite du chiffre d'affaires qui aboutit à une valorisation à hauteur de 6 133 766 euros, soit une moyenne de 6 000 000 euros ; Considérant, par ailleurs, que cet expert a répondu de façon convaincante aux dires critiques de l'assureur et de son expert, M. [H], en faisant remarquer notamment que ce dernier a pu ne pas évaluer les loyers (du local alors en cours de reconstruction)au prix du marché, le preneur réalisant les travaux à ses frais, qu'il en également précisé, s'agissant des pondérations utilisées dans ses calculs, que celles-ci ont tenu compte des grandes surfaces de vente conformément à la Charte de l'expertise en évaluation immobilière ; Qu'au demeurant, il convient de rappeler que la société ALLIANZ au cours de la procédure de référé avait elle-même évalué la perte du fonds à des sommes variant entre 1 200 000 euros et 3 314 000 euros, allant jusqu'à 4 000 000 euros dans le cadre de l'expertise judiciaire ; Considérant, en conséquence, estimant pertinents tant la méthodologie que les calculs, fondés sur des éléments de comparaison fiables, de l'expert judiciaire, la cour en retient les conclusions quant à la fixation de la valeur du fonds et, appliquant les conditions particulières de la police, qui limitent l'indemnité à la somme de 5 290 000 euros, et la règle proportionnelle, fixe l'indemnité à la somme de 5 139 052 euros ; -honoraires d'expertise Considérant que la société GALERIE VANO réclame à ce titre 417.691,45 euros ; Considérant que l'assureur conclut au débouté ; Considérant que les conditions particulières du contrat prévoit une indemnisation de ce chef dans la limite de 10% des dommages ; Que la somme réclamée, inférieure à ce plafond, est justifiée au vu du contrat signé entre la société GALERIE VANO et la société VALOREM EXPERTISE ; Sur les intérêts: Considérant que la société GALERIE VANO sollicite leur calcul à compter du 14 mai 2012, date de la première mise en demeure ; Considérant qu'ALLIANZ sollicite le rejet de cette demande ainsi que de celle relative à l'anatocisme ; Considérant qu'en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre , les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer , soit en vertu de l'assignation au fond délivrée le 11 février 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; Considérant que la société GALERIE VANO, reprochant à ALLIANZ de ne pas avoir exécuté la décision déférée revêtue de l'exécution provisoire, sollicite, en outre, l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; Considérant toutefois que, faisant droit à la demande de l'assureur, le Premier Président a subordonné partiellement l'exécution provisoire à une garantie à première demande souscrite par la société GALERIE VANO auprès d'une banque à hauteur de 5 415 541 euros , que cette société reconnaît n'avoir pas sollicité cette garantie, estimant que cette démarche n'aurait pu être faite qu'avec l'appui de l'assureur, qu'en conséquence et, peu important le caractère provisoire de l'ordonnance rendue par le Premier Président, ce comportement de l'assuré ne justifie pas qu'il soit fait droit à sa demande ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'équité commande de condamner la société GALERIE VANO à payer la somme de 5 000 euros à ALLIANZ, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de la perte des redevances, Déboute la société GALERIE VANO de sa demande à ce titre, Fixe à la somme de 5 450 218,47 euros le complément d'indemnité ( 5 576 653-126 434,53 euros) dû par ALLIANZ et condamne cette société à payer ladite somme à la société GALERIE VANO, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil, Ajoutant au jugement, Déboute la société GALERIE VANO de ses demandes tant au titre de l'article L 313-3 du code monétaire et financier que de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à ce titre à payer la somme de 5 000 euros à la société ALLIANZ ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions d le'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-06-30 | Jurisprudence Berlioz