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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
2 / la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Lig Kan, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en liquidation judiciaire,
2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lig Kan,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B..., alors conseil juridique, a rédigé, les 16 mars 1989 et 10 septembre 1990, deux actes successifs de cession d'un même fonds de commerce de restaurant à Paris dans des locaux donnés en location ; que la première cession a été consentie par les époux Z... aux époux A... et la seconde par les époux A... à la société Lig Kan ; que, par arrêt du 8 septembre 1994, la cour d'appel de Paris a ordonné l'expulsion de cette société au motif qu'en infraction aux clauses des baux, les actes de cession du fonds de commerce des époux Z... aux époux A..., puis de ceux-ci à la société Lig Kan, n'avaient pas été notifiés au propriétaire ; que cette décision a condamné la société Lig Kan à payer une indemnité d'occupation aux bailleurs et, retenant la responsabilité de M. B... en sa qualité de rédacteur d'acte, l'a condamné à garantir la société Lig Kan des condamnations prononcées contre elle ; que la société Lig Kan a, dans ces conditions, assigné M. B... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de son fonds de commerce ; que, par arrêt du 16 octobre 1998 frappé d'un pourvoi n° J 98-22.940, la cour d'appel de Paris a déclaré M. B... responsable de l'ensemble des conséquences dommageables pour la société Lig Kan de la résiliation des baux et a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur le préjudice ; que l'arrêt attaqué, (Paris, 7 mai 1999), fixant les indemnités dues à la
société Lig Kan, a condamné M. B... à lui payer, notamment, les sommes de 238 000 francs pour perte sur les agencements et installations réalisés par la société Lig Kan et de 344 647 francs pour agios supplémentaires et frais de sommation supportés du fait de l'expulsion à compter du 10 février 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... et Les Mutuelles du Mans demandent la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° J 98-22.940 ;
Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté ce jour par la première chambre de la cour de cassation, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'arrêt du 16 octobre 1998 passée en force de chose jugée, ayant décidé que M. B..., dont la faute exclusive était à l'origine du dommage, et Les Mutuelles du Mans devaient réparer l'entier préjudice de la société Lig Kan ; que, sur les deuxième et troisième branches, l'arrêt retient que la société Lig Kan avait souscrit deux emprunts pour acquérir le fonds de commerce, que du fait de l'expulsion, elle avait dû supporter à compter de la date de celle-ci des agios supplémentaires et des frais de sommation s'élevant à 344 647 francs et que si M. B... était étranger au fait que la société Lig Kan avait contracté les emprunts, il n'en demeurait pas moins que ces frais avaient été directement causés par la perte du fonds de commerce imputable à M. B... ; que, par ces motifs, desquels il résulte que le préjudice du chef des agios et frais de sommation, en relation directe de causalité avec la faute du rédacteur d'acte à l'origine de l'expulsion, consistait dans le paiement, par la société Lig Kan postérieurement à cette expulsion, desdits agios et frais dès lors qu'elle était désormais privée de la contrepartie de la jouissance du fonds de commerce, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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