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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que Mohamed X..., né le 13 janvier 1983 à Moroni (Comores), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 31 janvier 2003 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, mentionnant qu'il est français en raison de sa filiation maternelle ; que prétendant que ce certificat avait été établi à tort, le procureur de la République de Bobigny a, par acte délivré le 1er février 2007, saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater l'extranéité de M. X... ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et après avis de la deuxième chambre civile donné par arrêt du 22 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 mai 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris concernant sa nationalité ; qu'il a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation dont la signification a été faite au procureur général, le 8 septembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012 (1re Civ., pourvoi n° 11-18. 132) aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement supplétif d'acte de naissance, dont la régularité internationale n'est pas contestée, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il a été prononcé postérieurement à la majorité de l'intéressé, la filiation de l'enfant depuis sa naissance ; que le jugement supplétif d'acte de naissance n° 482 (pièce n° 8) du 15 août 1995, prononcé par le Cadi de Moroni et légalisé, dont la régularité internationale n'était pas contestée, mentionnait que Mme Y... Germaine Marie Jeannine Z... déclarait être la mère de M. Mohamed X... ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas français, faute d'établir l'identité de la mère française revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;
2°/ que les actes dressés au vu d'un jugement supplétif ont un caractère probant ; que la désignation dans l'acte de naissance n° 1151 de Mme Y... Germaine Marie Jeannine Z..., dont la nationalité française n'était pas contestée, établi à partir du jugement supplétif d'acte de naissance, légalisé (pièce n° 9), suffisait à établir la filiation de M. X... à l'égard de celle-ci ; qu'en jugeant que la filiation maternelle de M. X... n'était pas régulièrement établie au regard de l'identité de la mère française revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;
3°/ que tout acte de l'Etat civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en jugeant que l'acte de naissance de M. X..., désignant Mme Z... en qualité de mère, légalisé, n'établissait pas l'identité de la mère française revendiquée en raison de l'ajout du patronyme Z..., qui n'avait jusqu'alors été identifiée que comme « Y... Germaine Marie Jeannine », sans s'expliquer sur la mention figurant sur l'acte de naissance de cette dernière, versé aux débats, d'où il résultait que « Y... Germaine Marie Jeannine » avait été reconnue par M. Germain Z... et Mme A... le 3 mai 1958, soit quelques jours après sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les différents actes produits par M. X..., a relevé que le nom " Z... " pour la mère, qui jusqu'alors n'avait été identifiée, même dans l'acte de reconnaissance, que comme " Y... Germaine Marie Jeannine ", avait été irrégulièrement ajouté sur le jugement supplétif et l'acte de naissance légalisés ; qu'elle ne pouvait qu'en déduire que l'identité de la mère française revendiquée par l'appelant n'était pas régulièrement établie ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans le second moyen, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Mohamed X... et ordonné l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ont retenu que le certificat de nationalité française délivré à Mohamed X... par le tribunal d'instance de Saint Ouen le 31 janvier 2003 ne peut être considéré comme probant puisqu'il a été délivré au visa d'un acte de naissance comorien n° 1774 du 17 août 1995 qui a été annulé par un jugement du 9 mars 2005 du tribunal de première instance de Moroni pour avoir été dressé avant l'expiration des délais d'appel du jugement supplétif en vertu duquel il avait été établi et qu'en conséquence la charge de la preuve de sa nationalité incombait à M. X... ; que Mohamed X... dit qu'il est français pour être né d'une mère française, Y... Germaine Marie Jeannine Z... (ou A... celle-ci ayant été déclarée à la naissance sous ce nom qui est celui de sa mère, puis reconnue postérieurement par cette dernière et son père Germain Z...) ; qu'il produit essentiellement deux copies d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 482 rendu le 17 août 1995 par le tribunal de première instance de Moroni, l'une non légalisée établie à la requête de X... Saidi indiquant que Mohamed X... est né le 13 janvier 1983 de X... Saidi et de Y... Germaine Marie Jeannine, l'autre légalisée délivrée le 6 novembre 2009 mais ajoutant pour la mère le nom patronymique " Z... ", un acte de naissance légalisé n° 1151 dressé le 12 mai 2005 au visa du jugement supplétif portant qu'il est né de Y... Germaine Marie Jeannine Z... née le 28 mars 1954 à Saint Marie Réunion, deux actes de reconnaissance non légalisés dressés par " le greffier en chef près le tribunal de première instance de Moroni, y remplissant les fonctions de notaire ", l'un portant reconnaissance par " Y... Germaine Marie Jeannine " dressé le 13 mars 1997 sous le n° 36, l'autre portant reconnaissance par X... Saidi dressé 14 jours plus tard soit le 27 mars 1997 mais portant cependant le n° 33, un acte de reconnaissance par " Y... Germaine Marie Jeannine " légalisé dressé par le même greffier mais daté du 27 mars 1997 et portant toujours le n° 36 ; que le ministère public oppose principalement en premier lieu, que l'acte de naissance ayant été dressé après la majorité de l'appelant ne peut avoir effet sur sa nationalité en vertu de l'article 20- l du code civil, en deuxième lieu, que la circonstance que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance n'a pareillement pas d'effet sur la nationalité de l'intéressé en application de l'article 91 de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006, en troisième lieu, que sur la copie légalisée du jugement supplétif comme sur l'acte de naissance légalisé a été irrégulièrement rajouté le nom Z..., enfin que l'acte de reconnaissance par la mère établi à deux dates différentes (13 mars et 27 mars) porte toutefois le même numéro 36 alors que l'acte de reconnaissance par le père daté du 27 mars, donc intervenu postérieurement ou le même jour, porte le n° 33, ce qui est incohérent ; que force est de constater que, manifestement, sur le jugement supplétif et l'acte de naissance légalisés a été irrégulièrement rajouté le nom Z... pour la mère qui jusqu'alors n'avait été identifiée, même dans l'acte de reconnaissance, que comme " Y... Germaine Marie Jeannine " ; qu'en conséquence, l'identité de la mère française revendiquée par l'appelant n'étant pas régulièrement établie et celui-ci ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité mérite confirmation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce que le 31 janvier 2003, le Greffier en chef du Tribunal d'instance de Saint Ouen (93) a délivré à Mohamed X... un certificat de nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être issu de Y...
A..., de nationalité française ; qu'à l'appui de sa demandé de certificat de nationalité, Mohamed X... a produit un acte de naissance n° 1774 établi le 17 août 1995 au visa d'un jugement supplétif n° 482 rendu le 15 août 1995 par le Cadi de Moroni ; qu'il n'est pas contesté que cet acte ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 précité dans la mesure où il a été dressé avant l'expiration des délais d'appel applicables au jugement supplétif ; que par jugement du 9 mars 2005, le Tribunal de Première Instance de Moroni a d'ailleurs annulé cet acte de naissance ; qu'il est ainsi établi que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mohamed X... le 31 janvier 2003 ; qu'il appartient donc à Mohamed X... qui revendique la qualité de français sur le fondement de l'article 18 du Code civil de rapporter la preuve de sa filiation à l'égard de Y... Germaine Marie Jeannine A... dont la nationalité française n'est pas contestée ; que pour justifier de son état civil et de sa filiation maternelle, Mohamed X... produit une photocopie du jugement supplétif rendu le 15 août 1995 ; qu'il y a lieu de rappeler que de simples photocopies ne sont pas probantes pour établir l'état civil et la filiation de l'intéressé ; que par ailleurs que le document produit n'est pas légalisé ; que cependant, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes judiciaires établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent être légalisés ; que la France n'a conclu aucune convention permettant une dispense de légalisation avec les Comores ; que le jugement supplétif de naissance produit par Mohamed X..., non légalisé, ne répond pas aux exigences légales et ne peut donc se voir reconnaître de valeur probante ; qu'au surplus, ce jugement ne porte pas mention du nom patronymique de la prétendue mère de l'intéressé ; qu'il en est de même du nouvel acte de naissance n° 1151 dressé le 12 mai 2005 suite au jugement du 9 mars 2005 ; qu'en tout état de cause, cet acte de naissance dressé postérieurement à la majorité de Mohamed X... ne peut, conformément à l'article 20-1 du Code civil, avoir aucun effet en matière de nationalité ; que l'acte de reconnaissance du 27 mars 1997 n'est pas davantage légalisé et ne comporte toujours pas l'état civil complet de la prétendue mère de l'intéressée pourtant auteur de la reconnaissance ; qu'au surplus, il résulte des courriers de la Consule adjointe de l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores et du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Moroni que la reconnaissance d'enfant n'était pas prévue par la législation comorienne en vigueur en 1997 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Mohamed X... ne justifie pas, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, de son état civil et donc de sa filiation maternelle ;
1) ALORS QUE le jugement supplétif d'acte de naissance, dont la régularité internationale n'est pas contesté, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il a été prononcé postérieurement à la majorité de l'intéressé, la filiation de l'enfant depuis sa naissance ; que le jugement supplétif d'acte de naissance n° 482 (pièce n° 8) du 15 août 1995, prononcé par le Cadi de Moroni et légalisé, dont la régularité internationale n'était pas contesté, mentionnait que Mme Y... Germaine Marie Jeannine Z... déclarait être la mère de M. Mohamed X... ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas français, faute d'établir l'identité de la mère française revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;
2) ALORS QUE les actes dressés au vu d'un jugement supplétif ont un caractère probant ; que la désignation dans l'acte de naissance n° 1151 de Mme Y... Germaine Marie Jeannine Z..., dont la nationalité française n'était pas contestée, établi à partir du jugement supplétif d'acte de naissance, légalisé (pièce n° 9), suffisait à établir la filiation de M. X... à l'égard de celle-ci ; qu'en jugeant la filiation maternelle de M. X... n'était pas régulièrement établie au regard de l'identité de la mère française revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en jugeant que l'acte de naissance de M. X..., désignant Mme Z... en qualité de mère, légalisé, n'établissait pas l'identité de la mère française revendiquée en raison de l'ajout du patronyme Z..., qui n'avait jusqu'alors été identifiée que comme « Y... Germaine Marie Jeannine », sans s'expliquer sur la mention figurant sur l'acte de naissance de cette dernière, versé aux débats, d'où il résultait que « Y... Germaine Marie Jeannine » avait été reconnue par M. Germain Z... et Mme A... le 3 mai 1958, soit quelques jours après sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le patronyme de sa mère était « Z... » et, selon un bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions, il versait aux débats une ordonnance n° 268 du 22 octobre 2009, rendue par le juge du tribunal de première instance de Moroni, portant rectification de son acte de naissance n° 1151 à raison d'une erreur matérielle l'affectant et mentionnant qu'il y avait lieu de lire « Y... Germaine Marie Jeannine Z... », au lieu de « Y... Germaine MARIE Jeannine » ; qu'en jugeant que le patronyme de la mère avait été ajouté irrégulièrement sur l'acte, sans examiner et se prononcer sur cet élément de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'organisation d'une expertise sanguine ou biologique de ce lui-même et de Mme Y... Germaine Marie Jeannine Z... et d'avoir constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise biologique subsidiairement réclamée est inutile puisque la filiation qui pourrait en résulter serait postérieure à la majorité de l'appelant et dès lors sans effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil ;
ALORS QUE si l'analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française de l'intéressé, elle permet de s'assurer de la sincérité d'un jugement supplétif d'acte de naissance, qui, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à la majorité de ce dernier, sa filiation depuis sa naissance à l'égard du parent dont la nationalité française n'est pas contestée ; que la demande d'expertise biologique demandée par M. X... avait pour objet de conforter sa filiation maternelle telle qu'elle résultait du jugement supplétif versé aux débats en cause d'appel (pièce n° 8) ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant que l'expertise biologique subsidiairement réclamée est inutile puisque la filiation qui pourrait en résulter serait postérieure à la majorité de l'appelant et dès lors sans effet sur sa nationalité, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil.