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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Bourrasse, demeurant ...,
2°/ la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claire A... veuve B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance La Concorde, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1994) statuant au vu d'un rapport d'expertise, a déclaré M. X..., fournisseur de bouchons, entièrement responsable du préjudice subi par Mme B..., exploitante agricole du domaine du Château la Tour Carnet en raison des défauts présentés par le millésime 1984 du vin produit par celle-ci et l'a condamné à payer une somme à l'intéressée, in solidum avec son assureur, la compagnie La Concorde, dans la limite de la garantie prévue à son contrat;
Attendu que M. X... et la compagnie La Concorde font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, ce qui peut résulter d'une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur ne saurait être couvert par la garantie du vendeur; que même si un vice était démontré, encore faudrait-il que soit établi le lien de causalité entre celui-ci et le dommage dont il est demandé réparation; qu'en se déterminant dès lors par deux séries de motifs qui expriment pour le moins une incertitude quant à la cause réelle du préjudice subi par Mme B..., ce qui rend également douteux l'existence d'un lien de causalité entre le vice présenté par les bouchons et le dommage dont Mme B... demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et suivants du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'altération gustative des vins du château La Tour Carnet 1984 était due au défaut d'étanchéité des bouchons et non à leur longueur, la cour d'appel a pu retenir que le vice incriminé était la cause du dommage invoqué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de commission d'un nouvel expert, alors que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... pris de ce que le rapport de M. Z... ne présentait pas les éléments techniques indispensables pour aborder un problème aussi complexe que celui qui est évoqué; que dès lors, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le rapport de l'expert révélait un accomplissement complet, objectif et consciencieux de sa mission;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la compagnie d'assurance La Concorde, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Les condamne également à payer à Mme B... la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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