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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-88.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.094

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, après les avoir déclarés coupables, le premier d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le second de complicité de ce délit, les a dispensés de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22, R. 621-11 du Code pénal, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno X... et Michel Y... coupables des faits qui leur sont reprochés, et les a déclarés responsables du préjudice subi par Daniel Z..., les condamnant à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que " cette diffusion purement interne au corps des officiers, qui constitue un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, ou à l'intérieur d'un service sur un support auquel les usagers du commissariat n'ont pas accès, ne présente pas le caractère d'une information rendue publique ; " que le premier élément constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal est donc parfaitement constitué et qu'a contrario, le critère visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas rempli au cas d'espèce ; " que l'analyse du tract incriminé révèle que les griefs dirigés contre Daniel Z... ne sont pas détachables tant au regard de leur origine que de leur but de la fonction d'officier de police qu'il exerce et qu'ils portent manifestement gravement atteinte à l'honneur et à la dignité attachés à cette fonction au sein de l'institution ; " que les faits reprochés à Bruno X... et Michel Y... sont donc parfaitement constitués et qualifiés ; " que le tract incriminé a été adressé sous pli fermé nominatif à chaque officier de police et affiché sur le panneau syndical du commissariat de Vesoul et qu'ainsi ce mode de diffusion ne répond pas au caractère public de la loi du 29 juillet 1881 ; - " que les prévenus ne contestent pas le caractère non public de la diffusion du tract, pour solliciter l'application de l'article R. 621-1 du Code pénal ; - " que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, il doit être réprimé sous sa plus haute qualification pénale ; - " que l'infraction de l'article R. 621-1 du Code pénal doit être considérée comme générale pour ne concerner qu'une " personne " tandis que l'infraction de l'article 433-5 du Code pénal protégeant les personnes chargées d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission doit être considérée comme spéciale ; - " que, dès lors, les éléments du délit d'outrage de l'article 433-5 du Code pénal sont réunis par un écrit non rendu public et concernant une personne dépositaire de l'autorité publique dans des allégations portant sur la fonction, mettant en cause les compétences professionnelles, et l'intégrité de Daniel Z... pour s'immiscer dans la vie privée de collègues de travail ; - " les infractions reprochées étant caractérisées dans leur matérialité et la qualification juridique, la Cour confirme la décision déférée par adoption de motifs sur la culpabilité mais aussi sur la dispense de peine justifiée " ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'" il est constant que Bruno X... est l'auteur de tract litigieux et que celui-ci l'a adressé sous pli fermé, nominativement à de nombreux officiers de la police nationale de la région, le 8 mars 1999 ; " qu'il est établi par les déclarations de M. A... et en définitive, non contesté au cours des débats que ce tract est parvenu par télécopie entre les mains de Michel Y..., qui l'a diffusé le même jour à plusieurs officiers du commissariat de Vesoul et affiché sur le panneau d'information destiné au personnel ; " que cette diffusion purement interne au corps des officiers, qui constitue un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, ou à l'intérieur d'un service sur un support auquel les usagers du commissariat n'ont pas accès, ne présente pas le caractère d'une information rendue publique ; " que le premier élément constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal est donc parfaitement constitué et qu'a contrario, le critère visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas rempli au cas d'espèce ; " que l'analyse du tract incriminé révèle que les griefs dirigés contre Daniel Z... ne sont pas détachables tant au regard de leur origine que de leur but de la fonction d'officier de police qu'il exerce et qu'ils portent manifestement gravement atteinte à l'honneur et à la dignité attachés à cette fonction au sein de l'institution ; " que les faits reprochés à Bruno X... et Michel Y... sont donc parfaitement constitués et qualifiés " ; 1) " alors qu'il n'y a ni atteinte à l'autorité de l'Etat ni outrage, mais simple exercice de sa liberté d'expression par un syndicat, lorsque l'écrit litigieux est constitué par un tract syndical qui émane de personnes membres d'un groupement chargé de l'exercice même d'une mission de service public, qu'il ne vise que les agissements d'un de ses membres, lui-même syndicaliste et n'est diffusé qu'aux seuls membres dudit groupement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'écrit litigieux est un tract de " Synergie Officiers " adressé nominativement sous pli fermé aux seuls officiers de police, ou affichés sur des panneaux syndicaux, qu'il vise à dénoncer les agissements d'un des membres du groupement officier de police, lui-même syndicaliste, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait outrage portant atteinte à l'autorité de l'Etat ; 2) " alors qu'en tout état de cause, dès lors qu'il était constaté que Daniel Z..., officier de police était également chargé de fonctions syndicales et que les propos litigieux étaient décrits dans un tract syndical, il incombait au juge de vérifier si le tract, objet de la plainte ne constituait pas l'exercice normal de sa liberté d'opinion par le syndicat qui en était l'auteur et si les griefs qu'il contenait ne visaient pas à atteindre la qualité de syndicaliste de sa personne ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Bruno X... est capitaine de police détaché en qualité de président du syndicat " Synergie Officiers ", que Michel Y... est représentant du syndicat Synergie Officiers pour la région Bourgogne-Franche Comté et que Daniel Z..., le plaignant, est délégué départemental du syndicat National des Officiers de Police, que le tract a été diffusé au sein des officiers de police, et sur les panneaux syndicaux, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, dans ce contexte, Daniel Z... n'avait pas été visé par le tract litigieux-qui appelait les " syndiqués et non syndiqués " à choisir " un autre syndicalisme " celui défendu par " Synergie Officiers "- en sa qualité de délégué du SNOP et si les griefs qui lui étaient faits ne dénonçaient pas l'utilisation abusive par celui-ci de son immunité syndicale ; que l'arrêt, totalement muet sur ce point, n'est pas justifié au regard des textes susvisés ; 3) " alors que l'outrage prévu par l'article 433-5 du Code pénal est défini comme constituant une " des atteintes à l'Administration publique commises par les particuliers " ; qu'il n'y a pas d'outrage lorsque, comme en l'espèce, les écrits litigieux s'inscrivent dans un contexte syndical et que le tract incriminé a été émis et diffusé par des syndicalistes, officiers de police, au nom et pour le compte d'un syndicat d'officiers de police ; que la cour d'appel qui affirme le contraire, a violé le texte susvisé ; 4) " alors que l'outrage n'est répréhensible que s'il est volontairement adressé à la personne en ce qu'elle est chargée d'une mission de service public ou de l'autorité publique qu'il vise à atteindre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a ni caractérisé que le tract litigieux avait été adressé par les prévenus à Daniel Z... ni établi que ceux-ci avaient voulu qu'il lui parvienne et qu'ils aient cherché à atteindre à travers lui, l'autorité publique, dont il était le dépositaire, le simple constat que Daniel Z... est officier de police et que ses compétences professionnelles ont été mises en cause étant à cet égard inopérant ; l'arrêt manque de base légale au regard des textes susvisés ; 5) " alors, subsidiairement, que l'allégation ou l'imputation non publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à raison de ses fonctions ou de sa qualité, constitue une diffamation non publique ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que le tract litigieux faisait état de faits précis à l'encontre de Daniel Z..., une faute grave imputée à un collègue, ses propos, ses menaces sur une éventuelle mutation, et son immixtion dans la vie privée de Jachez, la cour d'appel devait rechercher si ces imputations pouvaient caractériser une diffamation non publique " ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Bruno X..., président d'un syndicat de fonctionnaires de police, est l'auteur d'un tract mettant en cause Daniel Z..., capitaine de police, délégué d'un autre syndicat ; que ce tract, qu'il a adressé sous plis nominatifs fermés à des officiers de police, a, en outre, été diffusé par Michel Y... à des officiers du commissariat de Vesoul et affiché sur un panneau d'information destiné au personnel ; Attendu qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Daniel Z..., Bruno X... et Michel Y... ont été poursuivis l'un pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, les juges relèvent notamment que le tract incriminé, diffusé au sein d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, a été affiché dans le service auquel appartient la partie civile et qu'il comporte à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, des allégations, non détachables de ses fonctions, mettant en cause ses compétences professionnelles et son intégrité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne in solidum Bruno X... et Michel Y... à payer à Daniel Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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