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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RG 663/00 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL LES DAUPHINS exploite, à proximité du phare de CHASSIRON, un hôtel de 13 chambres, un restaurant gastronomique, une pizzéria-snack, un glacier-bar-terrasse et un magasin de souvenirs.
Faisant valoir que son établissement bénéficiait d'un parking auquel il était possible d'accéder en voiture automobile, que le Maire de SAINT-DENIS D'OLÉRON avait néanmoins, par arrêté du 8 juillet 2000, placé l'ensemble de la pointe de CHASSIRON en zone piétonne, que l'accès direct à l'hôtel et au restaurant se trouvait, par là-même, rendu impossible et qu'il en résultait pour elle une importante perte de chiffre d'affaires, la SARL LES DAUPHINS a, le 28 juillet 2000, fait assigner la Commune en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour qu'il lui enjoigne, dans les 24 heures de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 7.000,00 Francs par jour de retard, d'implanter ou de faire implanter deux panneaux accolés:
- le premier, au panneau de sens interdit situé avant le parking nouvellement créé à l'entrée du site de CHASSIRON,
- le second, au panneau de sens interdit situé à proximité immédiate de celui-ci précisant que l'interdiction d'accès ne s'applique pas à ses propres clients, les caractères de ces panneaux étant identiques à ceux employés pour le panneau "TOUTES DIRECTIONS ET PARKING".
La SARL LES DAUPHINS a également sollicité une somme de 10.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la Commune de SAINT-DENIS D'OLÉRON aux
dépens.
Lors de l'audience du 8 août suivant, la SARL LES DAUPHINS, représentée par Me BONNIN, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, en soulignant que, si la Commune n'avait pas hésité, le 26 juillet 2000, à pénétrer sans autorisation sur sa propriété pour procéder à l'enlèvement des deux panneaux qu'elle avait implantés pour signaler que l'accès à son établissement était autorisé, elle se réservait de solliciter ultérieurement la réparation du préjudice né de cette voie de fait, l'objet unique de la présente instance étant de prendre les mesures, en application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour qu'il soit mis fin à une atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie.
La Commune de SAINT-DENIS D'OLÉRON, comparant par Me X..., a estimé que le juge judiciaire des référés était incompétent pour connaître de la demande adverse alors qu'aucune voie de fait ne pouvait lui être imputée et a réclamé une somme de 4.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles.
Elle a rappelé que la décision d'interdire l'accès des véhicules au phare de CHASSIRON répondait au double souci d'éviter un stationnement et une circulation anarchiques sur un site naturel exceptionnel ainsi que d'en faire un espace réservé aux piétons et était intervenue après concertation avec la SARL LES DAUPHINS, des dérogations ayant d'ailleurs été ensuite accordées pour permettre l'accès à son parking privé des clients de l'hôtel et des personnes handicapés de façon permanente et des clients du restaurant après 19 heures.
Elle a ajouté que l'initiative, prise par la SARL LES DAUPHINS, d'implanter deux panneaux contredisant la réglementation édictée, avait rendu nécessaire la mesure d'enlèvement critiquée.
La Commune a, sur ce point, estimé que cette mesure d'exécution forcée n'était pas constitutive d'une voie de fait dans la mesure où, répondant à une situation d'urgence et destinée à remédier à un trouble à l'ordre public, elle était justifiée par une habilitation législative, l'autorité communale étant en droit de procéder à l'enlèvement des enseignes et autres panneaux à défaut de dépose volontaire par leur propriétaire.
Elle a enfin soutenu que la sanction d'une voie de fait ne pouvait consister qu'en une injonction de remise en état et non en une obligation de poser des nouveaux panneaux selon des modalités fixées par la société demanderesse.
L'affaire a alors été mise en délibéré pour Notre ordonnance être contradictoirement rendue ce jour. MOTIFS :
Attendu que l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Grande Instance de prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu, toutefois, que, lorsque ce trouble est imputé à une autorité administrative, le juge judiciaire des référés n'est compétent pour le faire cesser que s'il est constitutif d'une voie de fait, laquelle peut être définie comme l'acte manifestement insusceptible d'être rattaché à l'exercice d'un pouvoir de l'administration ;
Attendu, en l'espèce, qu'il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que la SARL LES DAUPHINS n'a pas saisi la juridiction des référés pour entendre dire que l'enlèvement par la Commune des panneaux, implantés sur sa propriété, revêtait le caractère d'une voie de fait, étant, à cet égard, relevé que la Société demanderesse a accusé réception, le 18 juillet 2000, du courrier du Maire de SAINT-DENIS
D'OLÉRON lui enjoignant de procéder à leur dépose et que cette dernière est intervenue 8 jours plus tard ;
Que toute discussion sur cet aspect du litige opposant les parties est donc sans objet dans l'immédiat ;
Attendu, en revanche, que la SARL LES DAUPHINS souhaite voir imposer à la Commune la prise de mesures destinées à remédier aux effets d'une réglementation qui serait à l'origine d'une voie de fait puisque portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Mais attendu qu'à supposer même que cette liberté fasse partie de celles dont la violation pourrait être sanctionnée par les juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'elle s'assimile à une voie de fait, force est de constater que la SARL LES DAUPHINS ne démontre pas en avoir été victime de la part de la Commune de SAINT-DENIS D'OLÉRON ;
Attendu, en effet, qu'il résulte des nombreux courriers échangés entre l'autorité municipale et elle qu'un véritable dialogue s'est engagé entre le Maire et les commerçants de la Pointe de CHASSIRON aussi bien avant l'instauration de la réglementation qu'ultérieurement ;
Qu'il doit d'ailleurs être observé, notamment à la lecture d'un courrier de la SARL LES DAUPHINS en date du 13 juin 2000, que cette dernière est parfaitement en accord avec la municipalité quant au fond du dossier, le principe d'une priorité donnée aux piétons et d'une protection tant du site que des individus y accédant étant notamment admis par elle ;
Que, de même, il n'est pas sans intérêt de remarquer que la SARL les DAUPHINS n'a pas cherché à contester la légalité des décisions prises par le Maire en application de ses pouvoirs de police ;
Attendu, en outre, que les dérogations, successivement accordées à la
SARL LES DAUPHINS et concrétisées par la pose des panneaux correspondants, font que désormais, les clients de l'hôtel et les personnes handicapées peuvent accéder en permanence à son parking privé tandis que les clients du restaurant sont autorisés à s'y garer à partir de 19 heures ;
Attendu qu'en l'état de cette réglementation et de ses supports matériels, il ne peut être considéré que les restrictions imposées aux clients du restaurant avant 19 heures et l'absence de pose de panneaux précisant les modalités d'accès au parking privé de la SARL LES DAUPHINS plus en amont de leur lieu d'implantation actuel sont constitutifs d'un acte ou d'une abstention insusceptible d'être rattaché à l'exercice du pouvoir de police du Maire de SAINT-DENIS D'OLÉRON ;
Que la preuve n'est pas davantage rapportée de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie alléguée, la baisse de 27 % du chiffre d'affaires de la SARL LES DAUPHINS pouvant tout aussi bien s'expliquer par le mauvais début de la saison touristique en CHARENTE-MARITIME du fait des effets médiatiques en rapport avec la pollution par hydrocarbures d'une partie du littoral atlantique et des conditions climatiques défavorables ainsi que le lui a d'ailleurs rappelé le Maire de SAINT-DENIS D'OLÉRON, après consultation de la Maison du Tourisme et d'un restaurant très fréquenté de LA COTINIèRE, dans une correspondance du 26 juillet dernier ;
Attendu, dans ces conditions, qu'à défaut de voie de fait caractérisée, il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL LES DAUPHINS ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas inéquitable que la SARL LES DAUPHINS supporte, à hauteur de 3.000,00 Francs, partie des frais irrépétibles que la Commune de SAINT-DENIS D'OLÉRON a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons la SARL LES DAUPHINS.
La condamnons à payer à la Commune de SAINT-DENIS D'OLÉRON une somme de 3.000,00 Francs (457,35 Euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Condamnons la SARL LES DAUPHINS aux dépens.