Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.310
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gilvelco, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC d'Annecy, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
4 / du Centre de gestion et d'étude AGS -CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 avril 1997 dans une intance l'opposant à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Givelco, l'Assedic, l'AGS et le CGEA ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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