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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Karamel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) des ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Karamel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Karamel exploitait deux locaux, celui de son siège social, rue du faubourg Saint-Martin, dans le secteur de la confection, et celui donné à bail, rue des Vinaigriers, au fond d'une cour, dépourvu de surface de vente et de réception de la clientèle, auquel celle-ci n'avait pas directement accès, local utilisé en ses différentes parties comme réserve de tissus et de produits finis, bureau de modéliste et atelier de coupe, d'autre part, répondant aux conclusions, que l'inclusion de l'activité "d'entrepreneur à façon" dans la large destination des lieux avait empêché que la modification des modalités de leur exploitation fût critiquée par les propriétaires successifs, la cour d'appel, retenant aussi que, de l'inscription complémentaire de la société Karamel au registre du commerce et des sociétés, ne résultait qu'une présomption simple de l'existence d'un fonds de commerce distinct de celui de la rue du faubourg Saint-Martin, a déduit de ses énonciations, sans être tenue de répondre à des conclusions qu'elles rendaient inopérantes, que cette présomption était détruite et qu'il n'y avait, rue des Vinaigriers, indispensable à l'activité principale de vente en gros exercée dans celui de la rue du faubourg Saint-Martin, qu'un simple local accessoire dont l'éviction n'allait pas entraîner la perte du fonds de commerce de la société Karamel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karamel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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