Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-17.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-17.903
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent commercial par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par deux contrats à durée déterminée pour la même période du 17 mai au 31 octobre 2005, en remplacement de Mme Y..., en congé parental, et d'une autre salariée, suivis d'un troisième contrat à durée déterminée du 1er novembre 2005 au 16 juin 2006, qui s'est poursuivi jusqu'au 29 octobre 2006, pour remplacer Mme Z..., enfin par un quatrième contrat à durée déterminée du 1er janvier 2007, en remplacement de Mme A..., avec pour terme le 10 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de tous les contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les deux premiers contrats doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que celui-ci ayant été interrompu le 16 juin 2006 sans motif à l'initiative de l'employeur qui n'a pas fourni de travail, cette date constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la période du 16 juin 2006 au 1er janvier 2007 puisse être considérée comme une suspension du contrat de travail à défaut de tout élément venant corroborer une intention des parties en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le contrat du 1er novembre 2005 ayant pour terme le 16 juin 2006 s'était prolongé jusqu'au 29 octobre 2006 sans avenant, ce que reconnaissait l'employeur dans ses conclusions, et que le contrat du 1er janvier 2007, prévoyant un terme au 10 juin 2007, s'était poursuivi sans avenant jusqu'au 10 septembre 2007, ce que reconnaissait également l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2006 et de congés payés afférents, et en ce qu'il condamne la SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 350,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 2.807 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2006 et les congés payés y afférents, ainsi que d'avoir condamné la société SNCF à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-2 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ; qu'il découle du texte qu'un tel contrat ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'en l'espèce le premier contrat à durée déterminée stipulait une durée du 17 mai 2005 au 31 octobre 2005 en qualité d'agent commercial à temps complet, en remplacement de Madame Y... en congé parental, pour un poste de travail situé à Nîmes ; que le deuxième contrat à durée déterminée stipulait une durée minimale du 17 mai 2005 au 31 août 2005 toujours en la même qualité et à temps plein à Nîmes en remplacement de Mademoiselle B... pendant son absence pour mutation provisoire à Uzès, elle-même remplaçant Madame C... malade ; que dès lors le contrat à durée déterminée n'a pas été conclu pour remplacer un seul salarié mais deux salariés ; que contrairement à ce qu'elle affirme la SNCF n'apporte pas la preuve d'une erreur matérielle alors que les noms des salariés remplacés sont bien distincts ; qu'en conséquence le contrat à durée déterminée doit être requalifié en durée indéterminée (…) ; que le contrat a débuté le 17 mai 2005, date de l'origine des relations contractuelles, jusqu'au 16 juin 2006 sans interruption ; qu'ensuite est intervenu un autre contrat à durée déterminée du 1er janvier au 10 juin 2007 en remplacement de Madame Corinne A... absente pour congé parental ; que dans ces conditions, il y a eu un premier contrat à durée indéterminée, interrompu au 16 juin 2006 sans motif mais à l'initiative de l'employeur qui n'a pas fourni de travail ; que cette date constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la période du 16 juin 2006 au 1er janvier 2007 puisse être considérée comme une suspension du contrat de travail à défaut de tout élément venant corroborer une intention des parties en ce sens ; que le contrat ayant pris fin au terme de la dernière relation de travail, il convient d'allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.403,5 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; que Monsieur X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ; que de plus Monsieur X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire de novembre et décembre 2006 et des congés payés y afférents dans la mesure où il n'a pas travaillé ;
1) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que le troisième contrat, conclu pour une durée minimale allant du 1er novembre 2005 au 16 juin 2006, s'était en réalité prolongé jusqu'au 29 octobre 2006 et que le quatrième contrat, dont le terme était fixé au 10 juin 2007, avait été exécuté jusqu'au 10 septembre 2007 ; qu'en retenant qu'il y avait eu un premier contrat à durée indéterminée, interrompu au 16 juin 2006 sans motif mais à l'initiative de l'employeur et que cette interruption constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la période du 16 juin 2006 au 1er janvier 2007 ne pouvait être considérée comme une suspension du contrat de travail, sans répondre aux conclusions du salarié, de nature à établir d'une part, que deux mois seulement, au lieu de six mois et demi, s'étaient écoulés entre la fin de la première série de contrats et le quatrième contrat, ce dont il découlait que la période de non travail entre les contrats pouvait être considérée comme une simple période de suspension, et, d'autre part, que l'ancienneté de Monsieur X... était donc plus de deux ans, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le contrat à durée déterminée conclu avec un terme précis doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si l'exécution s'est poursuivie au-delà dudit terme ; que Monsieur X... faisait valoir que le quatrième contrat à durée déterminée avait été conclu pour une période allant du 1er janvier au 10 juin 2007, avec stipulation d'un terme fixe, mais que l'exécution s'était poursuivie jusqu'au 10 septembre 2007 ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions du salarié, de nature à emporter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la succession quasi-ininterrompue de contrats à durée déterminée dont l'un au moins a été entaché d'irrégularité emporte la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en jugeant que seul le premier contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, lorsque le même poste avait été confié au salarié par quatre contrats à durée déterminée qui s'étaient succédé de façon quasi-ininterrompue, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
4) ET ALORS ENFIN, en toute hypothèse, QUE la possibilité donnée à un employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher comme il le lui était demandé, si les contrats à durée déterminée auxquels il avait été recouru pour confier à Monsieur X... le même poste d'agent commercial en remplacement de quatre salariés en deux ans, n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1244-1 du code du travail.
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