Full text
Ordonnance n° 85
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22 Novembre 2018
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No RG 18/00072
No Portalis DBV5-V-B7C-FROS
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SARL ARTS ET METIERS DU FOUR
C/
SAS GRAPHIC AFFICHAGE La société GRAPHIC AFFICHAGE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt deux novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt deux novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SARL ARTS ET METIERS DU FOUR
[...]
Représentant : Me René Y... de la SELARL RENE Y..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SAS GRAPHIC AFFICHAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 479 917 866, ayant son siège social [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentant : Me Pierre Z..., avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 7 août 2018, la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR a fait assigner en référé la SAS GRAFFIC AFFICHAGE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 10 janvier 2018.
Appel de cette décision a été relevé le 31 janvier 2018.
La SARL ARTS ET METIERS DU FOUR expose que, condamnée à verser diverses sommes, elle soutient que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ce que la décision contestée s'est fondée sur un faux document produit par la SAS GRAFFIC AFFICHAGE, document qui fait l'objet d'une plainte pénale, ce qui reviendrait à la contraindre à exécuter une décision rendue sur la base d'un document tronqué alors qu'elle n'est débitrice d'aucune somme.
La SAS GRAFFIC AFFICHAGE s'oppose aux demandes de la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR soulignant qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que le premier président ne peut apprécier son bien fondé.
Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARTS ET METIERS DU FOUR oppose que l'EBITDA de la SAS GRAFFIC AFFICHAGE présente un solde négatif, que son résultat net comptable s'établit à - 84 179,37 euros, que son endettement est de 1 508 838,08 euros pour des capitaux propres d'un montant de 125 000 euros, qu'il en résulte qu'elle serait dans l'incapacité de restituer la somme en cause en cas de réformation du jugement.
La SAS GRAFFIC AFFICHAGE conteste l'argumentation de la son adversaire, soutient qu'elle ne rencontre pas de difficultés financières et souligne qu'elle serait tout à fait en capacité de restituer les sommes en cause (moins de 10 000 euros) car elle dispose d'un découvert global autorisé de 80 000 euros.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
En conséquence, les développements relatifs au fond de l'affaire et à la plainte pénale concernant un document qui serait faux et qui a été produit aux débats en première instance sont inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés dans le cadre de cette procédure.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Par jugement contradictoire du tribunal de commerce de POITIERS en date du 10 janvier 2018, confirmant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 janvier 2017, la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR a été condamnée à verser à la SAS GRAFFIC AFFICHAGE la somme de 8 675 euros en principal, outre une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SARL ARTS ET METIERS DU FOUR soutient que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que la SAS GRAFFIC AFFICHAGE n'étant pas profitable elle serait dans l'incapacité de restituer la somme en cause en cas de réformation du jugement.
La SAS GRAFFIC AFFICHAGE, dont l'activité a commencé en 2004, est une société qui a pour objet, notamment, la location de panneaux d'affichage.
De 2016 à 2017, son chiffre d'affaires a progressé de 2 548 459,85 à 2 783 453,52 euros, le résultat d'exploitation augmentant de 61,76% passant de 100 414,44 à 160 427,27 euros, le bénéfice s'établissant à 93 896,47 euros en 2017 pour 24 013,13 euros en 2016.
Par ailleurs l'importance de la dette par rapport au montant des capitaux propres n'est pas nécessairement négatif. En l'espèce, au regard de la capacité d'autofinancement de la SAS GRAFFIC AFFICHAGE (557 021 euros) et au montant des remboursements en capital de ses emprunts (347 095 euros), selon son expert comptable, elle apparaît tout à fait en capacité de restituer le montant des condamnations qui ne représentent d'ailleurs que 6% de son résultat d'exploitation.
Dès lors, il n'est pas établi que l'exécution du jugement en cause serait susceptible d'entraîner pour la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR des conséquences manifestement excessives.
Il convient d'allouer à la partie en défense la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 10 janvier 2018 rendu entre les parties ;
CONDAMNONS la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR à verser à la SAS GRAFFIC AFFICHAGE la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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