Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-13.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.635
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) et les productions, que, constatant des fissures dans l'immeuble qu'ils avaient acquis de M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont assigné leurs vendeurs en garantie des vices cachés devant un tribunal de grande instance ; qu'après exécution d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal a dit que les époux X... étaient tenus de garantir les époux Y... des vices cachés affectant l'immeuble et a ordonné une expertise complémentaire ; que les époux X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a désigné un collège de trois experts pour procéder à l'expertise et confirmé le jugement pour le surplus ; que, statuant à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a constaté que la responsabilité des époux X... au titre de la garantie des vices cachés avait été définitivement consacrée par l'arrêt du 21 juin 2001, constaté que le collège d'experts n'avait pas respecté sa mission, prononcé la nullité du rapport d'expertise, désigné un nouvel expert et condamné M. et Mme X... à verser à M. et Mme Y... une provision ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé ce jugement ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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