Cour de cassation, 30 mars 2021. 21-80.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.303
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° V 21-80.303 F-D
N° 00536
ECF
30 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
M. X... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions en récidive de vol aggravé, tentative de vol aggravé, violences volontaires et détention d'arme de catégorie B, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... C..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l' article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. X... C... que la détention provisoire de l'intéressé, ordonnée le 8 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention, a pris fin le 16 février 2021 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Dès lors, le pourvoi de M. C... est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard