Cour de cassation, 17 février 2022. 20-15.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.254
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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²CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° U 20-15.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.254 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants Ile-de-France (RSI IDF), agence [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de vérification d'écriture ;
alors qu'en présence d'une contestation de signature par une partie, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'ayant constaté que la contrainte ne comportait que la signature numérisée d'un délégataire du directeur de l'organisme, la cour d'appel, en tranchant la contestation relative à la délégation sans procéder à la vérification de la signature demandée, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte établie le 14 mai 2013 pour son entier montant de 28 143 € de cotisations et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre 2009 et 2010, du 2e trimestre 2011 et du 3e trimestre 2012 ;
1) alors que la contrainte doit permettre au débiteur de comprendre la cause de la créance ; qu'en l'état d'une contrainte portant une colonne « Versements » et une colonne « Déduction » avec renvoi à une note de bas de page : « (4) Acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 10/05/2013), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure. Un montant négatif correspond à une annulation ou à une reprise de versement » (Prod. n° 6), qui, à choix multiple et à défaut de précision, ne permet pas de comprendre la raison des déductions opérées, et par conséquent au débiteur de savoir s'il a bénéficié de toutes celles auxquelles il pouvait prétendre, la cour d'appel, en validant la contrainte, a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2) alors qu'en validant la contrainte du 14 mai 2013 par la production en cours d'instance de tableaux faisant état de versements « entre le 8 septembre 2008 et le 28 avril 2010 » (arrêt, p. 10, 6e §), ce dont il résultait qu'en tout cas, elle n'énonçait pas toutes les causes de la créance contemporaine de son émission, et qu'au surplus, les versements énoncés dans ces tableaux (2 255 €) sont d'un montant différent de celui énoncé dans la contrainte (258 € - Prod. n° 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
3) alors d'une manière générale que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure suppose une identité de montants ; qu'ayant constaté une mise en demeure pour 29 683 € et 1 601 € de majorations (arrêt, p. 6 - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, 3e §, dernier item), en jugeant que la contrainte portant sur une somme de « 26 542 € de cotisations à laquelle il convient d'ajouter 1 601 € de majorations de retard » (id., p. 10, 7e §) était motivée par la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
4) alors enfin que la taxation forfaitaire déterminée en application de l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale alors applicable est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L 244-2 du même code ; qu'en validant la contrainte motivée par référence à une mise en demeure sans vérifier si elle informait le cotisant du caractère forfaitaire des cotisations appelées avec possibilité de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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