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Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 a de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 et L. 132-7 alinéa 2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour condamner la société C.G.E.E. Alsthom à payer un second mois de préavis à M. X..., au service de la société COMSIP Entreprise depuis 1977 en qualité d'agent technique et démissionnaire le 16 mars 1983 de la société C.G.E.E. Alsthom, qui avait repris en location-gérance le fonds de commerce du précédent employeur à compter du 1er janvier 1982, le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Metz du 1er mars 1984) a énoncé qu'à défaut d'avenant, le contrat de travail initial demeurait régi par la convention collective du bâtiment et des travaux publics qui prévoyait une durée de préavis de deux mois, également retenue par l'accord d'entreprise du 13 juin 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 a de la convention collective fixait à un mois la durée du préavis et qu'aux termes de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'accord d'entreprise du 13 juin 1974 conclu entre la société COMSIP Entreprise et les organisations syndicales, qui prévoyait un préavis de deux mois pour les ETAM d'une classification égale à celle de M. X..., ne pouvait être maintenu en vigueur pendant une durée supérieure à un an à date du 1er janvier 1982, le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué, et, en conséquence, violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er mars 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Forbach, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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