Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-18.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-18.351
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 420-15 et R. 420-20, in fine, du Code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 14 janvier 1981 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assureur, qui a payé l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra, peut, lorsque le bien-fondé de l'exception de non-garantie a été reconnu soit par accord avec le Fonds de garantie automobile, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, réclamer à ce Fonds le remboursement des sommes qu'il a payées après qu'ait été établie l'insolvabilité totale ou partielle du responsable ; que la décision judiciaire définitive étant celle par laquelle le juge, en tranchant une contestation, se trouve désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction à son sujet, rien ne s'oppose à ce que l'assureur sollicite dans la même instance la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de garantie et le remboursement de la somme avancée, dès lors qu'est également établie l'insolvabilité du responsable, débiteur principal de l'indemnité ; qu'il résulte aussi de la combinaison du premier et du second de ces textes que la compagnie d'assurances bénéficie, quant à la démonstration de l'insolvabilité du débiteur, de la même facilité que la victime qui peut l'établir à l'aide d'une sommation restée sans effet pendant un mois ; que ce mode de preuve ne saurait être exclusif de la faculté d'établir, par d'autres moyens, l'insolvabilité du débiteur ;
Attendu que M. Z... a, le 17 août 1968, provoqué un accident dont a été victime Mlle Y... aujourd'hui devenue Mme X... ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; que ce même tribunal a accordé à la victime une indemnité et mis hors de cause l'employeur de M. Z... ; qu'en effet ce dernier, lors de l'accident utilisait le véhicule à des fins autres que celles pour lesquelles il le lui avait confié ;
Attendu qu'à la suite de cette condamnation Mme X... a obtenu du juge des référés une ordonnance condamnant la compagnie d'assurances Le Continent à lui verser, pour le compte de qui il appartiendrait, l'indemnité à laquelle elle avait droit ;
Attendu qu'après s'être exécutée cette compagnie d'assurances a assigné le Fonds de garantie automobile et les héritiers de M. Z..., lesquels ont renoncé à sa succession, pour faire reconnaître qu'elle ne devait pas sa garantie et obtenir le remboursement de ce qu'elle avait versé ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de l'assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que la validité de l'exception de non-garantie de l'assureur devait être obligatoirement reconnue par une décision judiciaire préalable à l'introduction de l'instance en remboursement et que l'insolvabilité du responsable ne pouvait être établie que dans les formes prévues par l'article R. 420-20, in fine, du Code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard