Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-12.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.404
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant Forciolo à Santa Maria Siche (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Zicavo (Corse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties n'avaient consenti à l'échange envisagé que sous la condition suspensive de l'accord des autres coïndivisaires, qui n'avait pas été obtenu, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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