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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime de violences volontaires, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celle du conjoint du demandeur ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, après avoir pourtant relevé que cette dernière, qui exerçait une activité professionnelle, n'en était pas dépourvue, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 706-14 du code de procédure pénale vise les ressources propres de la victime et non les revenus imposables de son foyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 du même code ;
Attendu que pour allouer à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, l'arrêt se borne à relever que les ressources propres de la victime sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... était placé dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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