Cour de cassation, 09 février 2022. 20-23.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.553
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° Q 20-23.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [R] [T],
2°/ Mme [J] [H], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 20-23.553 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [F],
2°/ à Mme [O] [V], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [T] encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [F] une somme de 30.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant des vues directes sur leurs fonds ;
ALORS QUE, premièrement, des vues directes ne peuvent être constitutives d'un trouble anormal de voisinage que si elles ont été créées ou aggravées postérieurement à l'acquisition du fonds supportant ces vues ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que les vues litigieuses préexistaient à l'acquisition par M. et Mme [F] de leur propriété ; qu'en leur reconnaissant néanmoins un droit à indemnisation à raison de vues qui préexistaient à leur acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 678 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu'il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les juges ont en outre relevé que les vues litigieuses avaient été créées par le précédent propriétaire de la maison acquise par M. et Mme [T] ; qu'en imputant néanmoins l'existence de ces vues aux acquéreurs à l'effet de les condamner à dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 678 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [T] encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [F] une somme de 2.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'écoulement des eaux pluviales, et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [T] en paiement de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, premièrement, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ; qu'à ce titre, les eaux pluviales provenant du toit d'un immeuble, une fois tombées sur le terrain de son propriétaire, peuvent s'écouler sur le fonds voisin sans que cet écoulement donne lieu à indemnisation ; qu'en condamnant en l'espèce M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité à raison de l'écoulement sur le fonds voisin des eaux de pluie provenant de leur toiture, tout en constatant que les eaux tombait sur leur propre fonds, même à proximité de celui de M. et Mme [F], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 640 et 681 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales ne donne lieu à indemnisation que pour autant qu'il est constaté un préjudice pour le propriétaire du fonds recevant l'écoulement ; qu'en condamnant M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros, sans indiquer en quoi l'écoulement des eaux de pluie sur le fonds de M. et Mme [F] causait à ceux-ci un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 640 et 681 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [T] encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [T] en paiement de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, premièrement la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; que pour justifier en l'espèce le refus de M. et Mme [F] d'autoriser le passage sur leur propriété pour permettre la réparation de la canalisation de M. et Mme [T], la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'ils subissaient eux-mêmes l'écoulement des eaux pluviales provenant du fonds de M. et Mme [T] ; que dès lors que chef par lequel la cour d'appel a condamné M. et Mme [T] à dommages-intérêts à raison de cet écoulement encourt la censure, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef par lequel la cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [T], en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'exception d'inexécution suppose un rapport de réciprocité entre les obligations inexécutées ; qu'à ce titre, le fait de subir un trouble anormal de voisinage ou tout autre préjudice ne justifie pas d'en faire subir un autre en contrepartie ; qu'en justifiant en l'espèce le comportement de M. et Mme [F] par le fait qu'ils subissaient eux-mêmes un trouble anormal de voisinage de la part de M. et Mme [T], la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en excluant tout droit à indemnisation de M. et Mme [T] à raison des désordres que ceux-ci avaient eux-mêmes causés à M. et Mme [F], après avoir pourtant condamné M. et Mme [T] à indemniser M. et Mme [F] de ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, le fait de subir soi-même les désagréments liés aux fuites d'une conduite en mauvais état ne justifie pas d'empêcher le propriétaire voisin de procéder à sa réparation ; qu'en ajoutant en l'espèce que M. et Mme [T] étaient mal fondés à solliciter des dommages-intérêts à raison des obstacles posés par M. et Mme [F] à la réparation de la conduite d'eaux usées pour ce motif que ces derniers subissaient eux-mêmes les désagréments liés aux fuites de cette conduite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
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