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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. R. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, Chambre correctionnelle, en date du 19 février 1986 qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 212-10, L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 3, 473, 475-1, 477, 593, 738 à 747, 749 à 762, R.51 à R.58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir accepté le versement de fonds par les époux P. et les époux D. en violation de l'article L 212-10 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire en recevant les fonds avant la conclusion de contrats de promotion immobilière entre la société S. et les époux P., d'une part, cette société et les époux D., d'autre part, délit prévu et puni par l'article L.241-1 du même Code ; l'a condamné, dans le cadre de l'action publique, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à "respecter les conditions générales prévues à l'article R.56 du Code de procédure pénale et les conditions particulières suivantes : exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer les dommages causés par l'infraction", enfin aux frais et dépens envers l'Etat avec fixation au minimum de la durée de la contrainte par corps ; l'a condamné, dans le cadre des actions civiles, à payer aux époux P. et aux époux D. respectivement 50.000 francs et 12.000 francs à titre de dommages-intérêts, 2.500 francs et 1.500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tout avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance, et l'a condamné "aux dépens des parties civiles" ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que "D. a contesté sa responsabilité ; il a fait valoir qu'il ignorait la législation ; ce moyen ne peut être retenu ; en effet, avant son entrée chez S., D. était maître d'oeuvre en architecture ; il a d'autre part soutenu qu'il n'avait pas de formulaires de contrats à sa disposition ; L. a affirmé le contraire ; la fille de L., qui travaillait au bureau de S., a attesté ... que ces contrats existaient et étaient à la disposition du représentant ; D. a alors allégué que les documents se trouvaient dans un meuble fermé à clef ; ces moyens sont inopérants dans la mesure où il appartenait à un représentant conscient de ses obligations d'exiger ces contrats et de n'encaisser un acompte qu'après qu'ils eurent été signés ; il semble bien, au contraire, que D., qui avait connaissance de la mauvaise situation financière de la société, se soit empressé de demander des fonds aux deux seuls clients qu'il ait eus jusqu'alors afin de pouvoir exiger de suite le paiement de ses commissions" ;
"et aux motifs propres que "c'est par des attendus pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus, lesquels avaient reconnu la matérialité des faits et ne présentent en appel aucun argument qui n'ait déjà été examiné et rejeté en première instance ; les premiers juges ont fait à D. (seul en cause d'appel sur le plan pénal, la décision pénale à l'encontre de L. étant définitive) une juste application de la loi" ;
"alors, d'une part, qu'une Cour d'appel qui a reçu de l'une des parties une note en délibéré visée par le président et le greffier, doit y répondre si elle contient un chef de conclusions distinct de ceux précédemment soumis à la juridiction ; qu'en l'espèce, dans une note en délibéré du 29 janvier 1986, visée et paraphée par le président et le greffier et en outre mentionnée dans l'arrêt lui-même, D. faisait valoir par son avocat qu'en tant que VRP de la société Socoval, il ne pouvait avoir commis le délit de l'article L 212-10 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que l'alinéa 2 de ce texte énonce qu'"avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ..., le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt ...", ce qui exclut l'application de ces dispositions à un simple VRP salarié de la société ; que ce moyen de droit était totalement différent de ceux mentionnés dans les motifs adoptés des premiers juges (ignorance de la législation, pas de formulaires de contrat à la disposition du VRP, ou en tout cas formulaires enfermés à clef dans un meuble ; qu'en énonçant que D. ne présentait "en appel aucun argument qui n'ait déjà été examiné et rejeté en première instance", la Cour de Douai a dénaturé la note en délibéré du 29 janvier 1986 à laquelle elle aurait dû répondre ; que n'y ayant pas répondu, son arrêt encourt la censure, dans toutes ses dispositions concernant le demandeur, pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors, d'autre part, que si l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation énonce que "toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L 212-10, L 212-11, L 213-9, L 222-5 et L 231-2 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 francs à 60.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement", la personne qui viole l'article L 212-10 (lequel porte in limine que "les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues ... de conclure un contrat de promotion immobilière" ; c'est-à-dire, selon l'article L 221-1, "un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet"), ne peut être que le représentant légal ou statutaire de la société, comme le précise l'article L 212-10 alinéa 2 aux termes duquel, "avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ..., le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt ..." ; que ce texte est du reste conforme au principe général selon lequel la responsabilité pénale pèse sur le représentant de la personne morale auquel il appartient de veiller au respect de la législation ; qu'en l'espèce d'ailleurs, la responsabilité pénale de L., gérant de la société S., a été retenue ; que par contre celle de D., simple VRP au service de la société, ne pouvait l'être sans violation du texte susvisé qui doit être restrictivement interprété ; qu'au surplus ni les premiers juges, ni les seconds n'ont relevé que D. aurait reçu du gérant L. une délégation de pouvoirs pour veiller en ses lieu et place au respect de la législation ; qu'ainsi, dans ses chefs concernant D., l'arrêt attaqué encourt une censure totale pour violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que L., gérant d'une société de promotion immobilière, et D., employé comme VRP par cette société, ont été poursuivis en application des articles L 210-1 et L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation pour avoir exigé ou accepté, avant la conclusion d'un contrat de promotion immobilière, des acomptes versés par des clients désirant faire construire une maison ;
Attendu que pour déclarer D. coupable de l'infraction qui lui était reprochée les juges énoncent que les acomptes ont été perçus par lui auprès des clients après la signature d'un bon de commande, qu'il a remis les fonds à L., ce qui a permis à ce dernier de payer à son employé les commissions qu'il lui devait, et qu'il ne pouvait ignorer la législation applicable puisqu'il avait été maître d'oeuvre avant d'être VRP ;
Attendu que s'il ne peut être fait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'argumentation contenue dans un écrit déposé après l'audience par le conseil de D. et intitulé "note en délibéré" dès lors qu'il n'appert pas des énonciations de l'arrêt attaqué que ce document, bien que visé par l'arrêt, ait été soumis au débat contradictoire, les juges n'en devaient pas moins vérifier d'office l'existence des éléments constitutifs du délit reproché au demandeur ;
Attendu à cet égard que si l'interdiction, résultant de l'article L 210-1 précité, de percevoir des fonds avant la conclusion d'un contrat de promotion immobilière, concerne seulement le représentant légal ou statutaire de la société de construction et si D., qui n'était qu'un salarié de cette société, ne pouvait être condamné comme auteur principal de l'infraction pour laquelle il était poursuivi, l'arrêt attaqué ne peut cependant, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, encourir la censure, dès lors que le prévenu, ainsi qu'il se déduit des constatations des juges, a aidé et assisté avec connaissance L. à percevoir illégalement des fonds, se rendant ainsi complice de ce dernier, et qu'il encourait donc la même peine que l'auteur principal ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D. à payer aux époux P. une somme de 2.500 francs, avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'"en ce qui concerne les époux P.-V., les premiers juges, par des attendus pertinents que la Cour fait siens, ont exactement évalué le montant de leur préjudice, la Cour ayant cependant élément, compte tenu de l'importance des frais irrépétibles engagés par eux pour obtenir satisfaction, pour porter" (de 1.500 francs à 2.500 francs) le montant de la somme que devront verser les prévenus en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
"alors que la Cour, qui a confirmé le jugement "en toutes ses dispositions tant pénales que civiles", donc sur le point de départ (fixé au jour du jugement) des intérêts de la somme (portée cependant de 1.500 francs à 2.500 francs) allouée aux époux P. au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte et a violé pour défaut de motifs l'article 593 du même Code puisque, de même qu'une créance délictuelle, une créance de remboursement de frais irrépétibles ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, la partie civile n'ayant, jusqu'à la décision de justice lui accordant ce remboursement, ni titre de créance, ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir ; qu'en l'espèce, si la somme de 1.500 francs allouée par le jugement confirmé pouvait produire intérêts à compter de celui-ci, la somme supplémentaire de 1.000 francs allouée par l'arrêt ne pouvait porter intérêts qu'à compter de ce dernier, à moins que la Cour ne précisât, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle accordait les intérêts de cette dernière somme à compter du jugement en tant que remboursement complémentaire de frais irrépétibles" ;
Attendu qu'en fixant à la date du jugement le point de départ des intérêts assortissant la condamnation qu'elle prononçait sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait de déterminer souverainement le montant de la somme attribuée de ce chef à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi