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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-83.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.991

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société RELAIS H, venant aux droits de la société HACHETTE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 juin 1995, qui a relaxé Bernard X... du chef d'abus de confiance, et l'a déboutée de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué renvoie Bernard X... des fins de la poursuite et déboute en conséquence la partie civile de l'ensemble de ses demandes; "aux motifs que, en premier lieu, la partie civile a varié dans l'estimation de son préjudice, d'abord évalué à 200 000 ou 300 000 francs, puis à 489 882,60 francs, avant de reconnaître, lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer le montant des détournements imputables à Bernard X... ou à Daniel Y...; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aux termes du contrat d'exploitation qui lui était consenti, Bernard X... était tenu de reverser, chaque jour, le montant des recettes du point de vente à la société Hachette; que si le prévenu admet avoir conservé en caisse, en violation des stipulations contractuelles, la totalité des recettes au cours de la période du 23 janvier au 8 février 1990, il n'en fait pas moins valoir qu'il a, de lui-même, procédé, le 9 février, au versement global de la totalité des sommes perçues pour le compte de la partie civile; que cette restitution spontanée est exclusive de toute volonté d'appropriation de la part du prévenu des sommes devant revenir à la société Hachette et que son seul caractère tardif ne saurait, en l'absence de toute intention frauduleuse, caractériser le détournement prévu par l'article 408 ancien du Code pénal, en vigueur lors des faits poursuivis; que l'argument tiré par la partie civile de la baisse du chiffre d'affaires et de la comparaison entre les ventes effectuées par Bernard X... et celles réalisées par son prédécesseur ou son successeur n'apparaît nullement déterminant; que la Cour relève, à cet égard, que la société Hachette, qui avait, chaque jour, connaissance, par minitel, du chiffre d'affaires du point de vente, n'a formulé aucune observation pendant toute la durée de la gestion de Bernard X...; que les comparaisons effectuées par la partie civile, sur une courte période, ne peuvent être tenues pour significatives, compte tenu des qualités professionnelles propres à chacun des gérants successifs et alors que les conditions d'exploitation du fonds de commerce ont varié, ainsi que le fait observer le prévenu, à la suite, notamment, d'un nouvel agencement du point de vente et de "l'interconnexion" de la gare d'Aulnay-sous-bois avec le RER de Roissy; que, dans ces conditions, et alors que n'est pas rapportée la preuve d'agissements frauduleux personnellement imputables à Bernard X..., le seul déficit d'exploitation, constaté par la partie civile, ne saurait suffire à caractériser le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu; que, dès lors, la Cour, en faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra Bernard X... des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, déboutera la partie civile de l'ensemble de ses demandes; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé par la réunion des éléments que sont le détournement, l'intention frauduleuse et le préjudice, que s'agissant de la condition du préjudice, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le procès-verbal de confrontation du 13 mars 1992, se fonder sur les variations de la partie civile dans l'estimation de son préjudice, alors qu'il résultait clairement des termes de ce procès-verbal qu'en fait de variation, la partie civile avait seulement présenté une estimation approximative du préjudice au moment de la plainte et avait ensuite précisé cette évaluation au vu des résultats comptables de l'inventaire; que la circonstance que la partie civile ait été dans l'impossibilité de chiffrer les détournements respectivement imputables à Bernard Olden et Daniel Y... ne suffisait nullement à écarter toute imputabilité desdits détournements à Bernard X..., dès lors qu'il résultait du jugement correctionnel définitif à l'égard de Daniel Y... que celui-ci avait reconnu avoir prélevé 10 000 francs dans la caisse et qu'ainsi en ne recherchant pas, à partir des chiffres non contestés de l'inventaire de caisse et de celui des détournements imputables à Daniel Y..., quel était le montant du préjudice causé par Bernard X... à la société Hachette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir notamment que Bernard X... n'annonçait pas à la société Hachette l'intégralité des ventes effectuées pour son compte, qu'il prélevait des fonds sur les recettes journalières, en les compensant par le dépôt en caisse de chèques personnels qu'il se gardait de remettre à l'encaissement, ce dont il résultait incontestablement la culpabilité du prévenu; dès lors, en se bornant, pour écarter la culpabilité, à retenir les seuls faits tirés de la non-représentation temporaire des sommes perçues pour le compte de la partie civile et du déficit d'exploitation constaté tout au long de la gestion de Bernard X..., et plus particulièrement sur la période au cours de laquelle les fonds perçus pour le compte de la société mandante n'ont pas été représentés, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen fondé sur la comparaison des chiffres d'affaires respectifs de Bernard X..., de son prédécesseur et de son successeur en se bornant à considérer que cette comparaison n'était pas déterminante du fait notamment que les conditions d'exploitation du fonds de commerce ont varié, sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que "la différence entre les ventes annoncées par Bernard X... a été également constatée avec celles annoncées par son prédécesseur, et ce alors que les nombreuses modifications n'étaient pas encore intervenues" et que, nonobstant ces modifications, le chiffre d'affaires du successeur était aussitôt remonté à un niveau nettement supérieur, d'où il suit qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, la Cour a privé sa décision de base légale et méconnu les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz