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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 03896
AFFAIRE :
Cédric X...
C/
Me Hélène Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Industrie
No RG : 10/ 00118
Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte BATEJAT
Me Yama AKBAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Cédric X...
Me Hélène Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON, Me SELARL C. BASSE-Administrateur judiciaire de S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON, S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Cédric X...
né le 17 Février 1971 à BERNAY (27300)
...
92160 ANTONY
comparant en personne, assisté de Me Brigitte BATEJAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
Me Hélène Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS
Me SELARL C. BASSE-Administrateur judiciaire de S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON
205 avenue Georges Clémenceau
92024 NANTERRE CEDEX
représenté par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L. DIMENSION SERVICES-HUON TERRASSON en la personne de son représentant légal
11 rue Léonard de Vinci-ZA
92762 ANTONY CEDEX
représentée par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS
Situation : Employeur
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M X... a été embauché en qualité d'aide menuisier par contrat à durée déterminée du 29 mars 1991 par la société HUON TERRASSON au droit de laquelle est venue la société DIMENSION SERVICES par suite de l'acquisition par cette dernière du fonds de commerce en 2004.
Le contrat de travail s'est poursuivi au delà du terme et s'est transformé en contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2009, suite à des difficultés de trésorerie engendrées par une baisse des commandes et de l'activité, la société DIMENSION SERVICES convoquait le salarié à un entretien préalable à son licenciement économique.
Le 08 juillet une lettre de licenciement lui était notifiée au motif que les problèmes ci dessus évoqués compromettaient la compétitivité et la pérennité même de l'entreprise, et qu'après avoir épuisé tous les moyens pour tenter de remédier à la situation, la société a dû envisager la suppression de son poste.
Par courrier du 19 juillet 2009, l'employeur, outre diverses informations à l'attention du salarié lui indiquait avoir effectué de vaines recherches en vue de son reclassement.
M X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 10 349 euros et a bénéficié d'une convention de reclassement personnalisée.
M X... estimant son licenciement injustifié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société DIMENSION SERVICE au paiement des sommes de :
-300, 00 euros au titre de la prime de vacances qu'il aurait dû percevoir en juillet 2009 ;
-456 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés.
-52 560, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement en date du 05 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté le salarié de toutes ses demandes estimant que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; que les possibilités de reclassement étaient ténues voire inexistantes dans une entreprise de si peu de salariés, ce d'autant que les compétences de M X... étaient strictement limitées à la sphère de la menuiserie et qu'il ne pouvait être affecté à d'autres tâches ; qu'il n'avait pas la même qualification et n'appartenait pas à la même catégorie que les deux autres menuisiers de l'entreprise et n'était ni le plus ancien ni celui qui avait le plus de charges familiales.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 19 avril 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de condamner la société DIMENSION SERVICES au paiement des sommes de :
-300, 00 euros au titre de la prime de vacances ;
-456 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés.
-52 560, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il a également demandé que l'employeur soit contraint de produire des bulletins de paie de juillet 2009 et le registre d'entrée et sortie du personnel.
Par conclusions déposées le 19 avril 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société DIMENSION SERVICES a demandé à la Cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées le 19 avril 2010 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de rejeter les demandes confirmer le jugement et mettre hors de cause celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M X... conteste la réalité et le sérieux des motifs de son licenciement, allègue que le poste n'a pas été supprimé et fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir tenté de procéder à son reclassement avant le licenciement.
Il soutient également que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés
S'agissant des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, celles-ci résultent de nombreux éléments justifiés par les pièces du dossier : retard dans le versement des cotisations sociales et des congés payés et dans le remboursement des prêts bancaires, ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 05 mai 2010, baisse importante et durable du chiffre d'affaire et du résultat soit, pour le chiffre d'affaires, 912 809 euros en juillet 2008, 840 329 euros en juillet 2009 et 622 436 euros en juillet 2010 et pour le résultat : + 44 638 en 2008, – 9415 en 2009, – 176 394 en 2010.
Il est compréhensible que la société ait été contrainte de diminuer ses charges de personnel pour faire face à la baisse des commandes et de l'activité qui a marqué la période 2009/ 2010.
M X... conteste que son poste ait été effectivement supprimé et allègue qu'une offre d'embauche aurait été faite peu après son licenciement à M Z... qui exécutait alors dans la société un contrat d'apprenti menuisier.
Il verse au dossier une attestation de celui-ci dont il résulte que courant octobre 2009, alors que son contrat d'apprentissage venait à expiration le 30 octobre, M D... lui aurait proposé un CDD comme aide menuisier.
L'employeur qualifie cette attestation de mensongère et fait valoir que son auteur avait des griefs contre la société puisqu'il indique avoir eu beaucoup de retard dans ses paiements d'heures supplémentaires et de congés payés.
Quoiqu'il en soit, aucune embauche de cet apprenti ni de personne d'autre n'est intervenue avant 2011 comme le montre l'examen du registre d'entrée et sortie du personnel.
Il ne peut donc être sérieusement contesté que l'emploi exercé par M X... a été supprimé.
Celui-ci conteste le fait que le choix de l'employeur se soit porté sur lui alors qu'il était le plus ancien des menuisiers de l'entreprise, qu'il a deux enfants à charge qu'il est atteint d'une maladie reconnue d'origine professionnelle.
Il convient de rappeler que l'employeur seul juge des nécessités de l'entreprise peut désigner les emplois supprimés sous réserve de respecter les critères d'ordre au sein d'une même catégorie de salariés.
On doit entendre par catégorie des salariés qui exercent au sein de la même entreprise des fonctions de même natures supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, l'emploi de M X... appartenait à la catégorie d'ouvrier professionnel alors que celui des deux menuisiers dans l'entreprise appartenait à celle des " compagnons professionnels " censés exercer des responsabilités plus étendues avec une plus grande autonomie et moyennant une rémunération plus importante. La définition de ces emplois et de leurs coefficients respectifs est d'ailleurs donnée par la convention collective.
Il résulte également de l'attestation de M E... que M X... était guidé par celui-ci dans l'exécution de ses tâches même s'il est arrivé à M X... d'effectuer seul certains travaux voire de se rendre seul sur certains chantiers accessibles par les moyens de transport collectif.
Celui-ci ne peut dont prétendre appartenir à la même catégorie que les deux compagnons menuisiers de l'entreprise nonobstant la qualification de menuisier figurant sur ses bulletins de salaires et le certificat de travail établi à son nom ni a fortiori à d'autres catégories.
Il ne peut donc se prévaloir du non respect des critères d'ordre qui ne sont opérants qu'au sein d'une même catégorie.
Au surplus, M X... n'est pas comme il le prétend le plus ancien des menuisiers de l'entreprise parce que M E... a été embauché plusieurs années avant lui. Il n'est pas non plus celui qui a les plus lourdes charges de famille puisque ce dernier à 3 enfants à charge alors que M X... n'en a que deux.
Le fait que M X... soit affecté d'une maladie professionnelle reconnue par la COTOREP n'est pas davantage à prendre en considération dès lors que le licenciement n'a pas été décidé en raison de son inaptitude physique, qu'il a été déclaré apte sans réserve à la reprise de son poste le février 2009 après une période ou le port de charges lourdes lui avait été interdit.
S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, la mention des motifs qui s'opposent à ce reclassement dans la lettre de licenciement n'est pas obligatoire. Si la lettre envoyée le 17 juillet soit 9 jours après le licenciement qui se borne à alléguer que la société a effectué des recherches de reclassement en son sein sans trouver de poste disponible susceptible de lui être proposé et si aucun justificatif n'est apporté des démarches concrètes effectuées par l'employeur en ce sens, il est néanmoins patent que l'entreprise n'employait que 7 salariés en comptant M X... lui même à savoir 2 menuisiers et un aide menuisier, 3 maçons et un apprenti et un électricien et qu'aucun de ces postes ne pouvait convenir au salarié et aucun de ceux qui les occupaient ne pouvait se voir imposer une modification de son contrat pour permettre le reclassement du salarié.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
M X... a également été débouté de sa demande portant sur un reliquat de congés payés de 5 jours qui ne lui aurait pas été versé par la Caisse de congés payés en raison de la carence de l'employeur qui ne se serait pas acquitté de ses cotisations.
Toutefois, il est produit aux débats une attestation de la Caisse de congés payés en date du 30 septembre 2009 faisant état du paiement d'une somme de 351, 62 euros au salarié correspondant à 4 jours de congés payés. Il est précisé dans cette pièce que sur les 28 jours dûs au salariés, 23 avaient déjà été payés et qu'au titre de la 5ème semaine étaient acquis 6 jours de congés payés s'ajoutant aux 22 jours dont 5 avaient été payés au salarié.
Il résulte de ces éléments que le salarié a été rempli de ses droits ainsi que l'a pertinemment jugé le Conseil de Prud'hommes.
S'agissant de la demande en paiement de primes exceptionnelles ; il convient de constater au vu des bulletins de salaires produits que des primes étaient régulièrement versées en janvier et juillet sous la rubrique " prime exception " dont le montant dans les dernières années atteignait 395 euros par semestre.
L'employeur se borne à soutenir qu'aucun des autres salariés n'avait perçu de primes sans toutefois en justifier.
Il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande du salarié pour la prime de juillet 2009.
Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M X... qui a succombé pour l'essentiel en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur la demande de prime de vacances ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne de ce chef la société DIMENSION SERVICES à verser à M X... la somme de 300, 00 euros ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC.
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens de l'appel seront à la charge de M X....
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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