Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-45.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.343

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Centre régional protection incendie (CRPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande du salarié, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt, dans un moyen qui ne porte que sur la validité de la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, de n'avoir pas retenu que cette dénonciation, à la supposer établie, ait été formée dans le délai de quinzaine, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement fixé au 10 avril 1992 la date de la rupture, a estimé, au vu des éléments du dossier, que la clause de non-concurrence, avait été régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 1992, dans le délai prévu par l'article susvisé; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Centre régional protection incendie (CRPI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz