Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-13.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.007
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nicole X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud,, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 212, 242 et 271 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits retenus constitutifs d'une cause de divorce et quant au montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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