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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-82.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.095

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gabriel, contre le jugement du tribunal de grande instance de TARBES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, après jonction, a statué sur un recours du ministère public contre deux ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant l'une, une permission de sortir, l'autre, la suspension d'une mesure d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il n'importe que le tribunal ait été composé d'un magistrat ayant rejeté, en remplacement du juge de l'application des peines, une précédente demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., dès lors qu'il s'agit d'une instance différente ; Qu'en effet, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est que lorsque le tribunal est saisi de l'une de ses décisions que le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger en son sein ; que, tel n'étant pas le cas, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D.143 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en réformant les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines et en rejetant la demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., les juges ont souverainement apprécié l'opportunité d'une telle mesure ; Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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