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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.434

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que les débats ont eu lieu en présence de M. Delteil, avocat général ; " alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; que, faute de constater que M. Delteil avait été spécialement désigné pour suivre les affaires de mineurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M. Delteil, avocat général ; Attendu que, s'il n'est pas mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz