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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03293
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 12/ 3293
APPELANTE :
Madame Fadila X...
... 59000 LILLE
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Mohamed X...
né le 28 Février 1930 à TEMSAMANE (MAROC)
... 59000 LILLE
Non comparante
Association ASAPN
Centre Vauban-bâtiment Ypres 109/ 201 rue Colbert-BP 10055 59004 LILLE
Comparante, représentée de Mme Y... Magalie, assistante juridique et Mme Z... Aïcha, agent comptable
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle Anïssa X...
... 59000 LILLE
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 8 juillet 2011, le procureur de la République de Lille avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette même ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour M. Mohamed X..., né le 28 février 1930 au Maroc.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 27 mai 2011, établi par le Docteur Jean-Pierre A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de M. Mohamed X... (à savoir : un déficit intellectuel majeur avec amnésie massive des faits récents, désorientation temporo-spatiale et discours désorganisé, en rapport avec une maladie d'Alzheimer d'intensité sévère) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle.
Cette requête faisait suite à un signalement d'une assistante sociale de CLIC du CCAS de Lille. Il ressortait de ce signalement que :
- M. Mohamed X... est marié et vit avec son épouse, Mme Fadila X... ;
- M. Mohamed X... perçoit 1. 136, 15 € par mois de retraites cumulées ; son épouse n'a pas de ressource ;
- une nouvelle procédure d'expulsion est en cours ;
- l'accompagnement social est complexe ; une demande d'APA a été constituée mais refusée, de même qu'est refusé tout placement en institution ;
- Mme Fadila X... ne maîtrise pas la langue française (de même que son mari) et a besoin d'être aidée dans les démarches administratives, aide apportée par la fille d'une voisine, Mme B....
Par ordonnances en date du 12 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé M. Mohamed X... sous sauvegarde de justice et a désigné l'association ASAPN en qualité de mandataire spécial avec les pouvoirs habituellement donnés en la matière.
M. Mohamed X..., convoqué à deux reprises par le juge des tutelles, n'a pas donné suite à ces convocations. Mme Fadila X... n'a pas été convoquée.
Par jugement en date du 24 février 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé M. Mohamed X... sous tutelle pendant une durée de 60 mois, a désigné l'association ASAPN en qualité de tuteur, avec mission de représentation pour l'ensemble des actes relatifs à la personne en application de l'article 459 al. 2 du code civil et a ordonné la suppression de son droit de vote, avec exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 mai 2012, Mme Fadila X..., épouse de M. Mohamed X..., a fait appel de ce jugement, qui ne lui a pas été notifié. Dans son courrier d'appel, elle conteste le fait que son mari a été mis sous tutelle “ à son insu ” et fait valoir qu'en sa qualité d'épouse, c'est à elle qu'il revient de gérer ses biens.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
L'association ASAPN a fait parvenir à la Cour un rapport de situation daté du 17 août 2012, rapport dont il résulte principalement que :
- elle a fait le nécessaire pour éviter l'expulsion et ouvrir les droits à APA ;
- l'état de santé de M. Mohamed X... nécessiterait son déménagement dans un logement plus adapté ou dans un établissement ;
- il ne serait pas dans son intérêt de désigner son épouse tutrice, cette dernière ne maîtrisant pas la langue française et étant en difficulté pour effectuer les démarches administratives, outre des craintes sur sa capacité à donner la priorité au règlement de certaines charges et dettes.
A l'audience des débats devant la Cour, Mlle Anissa X..., fille de M. Mohamed X..., est intervenue volontairement. Elle a exposé être revenue chez ses parents depuis deux mois et être la seule enfant à s'occuper d'eux. Elle a souhaité exercer la mesure de protection et a accepté d'être désignée cotutrice avec l'association ASAPN, qui a pour sa part également accepté d'essayer d'exercer la mesure selon cette modalité.
Mme Fadila X... et M. Mohamed X... n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement frappé d'appel, sauf à le compléter en désignant Mlle Anissa X..., fille de M. Mohamed X..., qui est revenue vivre chez ses parents pour s'occuper d'eux, en qualité de cotutrice, cette modalité d'exercice de la tutelle étant acceptée par elle et par l'association ASAPN, et étant conforme à l'intérêt du majeur protégé.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
• y ajoutant, désigne Mlle Anissa X..., fille de M. Mohamed X..., en qualité de cotutrice de ce dernier ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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