Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-21.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.119
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes, dont le siège est 7, rue du Président Edouart Herriot à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme X... Cossais, demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),
défenderesse à la cassation ; en présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, MAN, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM de Nantes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie règlementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que suivant le second, sont assimilées aux célibataires, les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que, pour l'appréciation de ses droits à l'allocation supplémentaire, Mme Y..., dont le mari est hospitalisé en long séjour depuis 1987, devait être considérée comme séparée de fait au sens de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant que des termes mêmes de l'article R. 815-30 qui met sur le même plan séparation de corps et séparation de fait et exige dans ce dernier cas une résidence distincte, il résulte que la
séparation de fait envisagée ne peut s'entendre de la seule résidence séparée des époux ; D'où il suit qu'en déduisant l'existence d'une séparation de fait de l'hospitalisation prolongée de l'un d'eux, laquelle n'avait pas mis fin au devoir de secours entre les époux en fonction de leurs ressources respectives, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., envers la CRAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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