Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2003. 03-11.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.336

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité d'interprète en langue russe ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 15 novembre 2002, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle est très fréquemment sollicitée tant par les services de police et de gendarmerie que par le tribunal ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz