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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-85.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.797

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a dit n'y avoir lieu à retrait de la mesure de semi- liberté dont il bénéficie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 722 du Code de procédure pénale (en sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, issue de l'article 36 de la loi n° 2000-1354, du 20 décembre 2000) et 5 du décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000, relatif à l'application des peines, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; Attendu qu'Ali X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à retrait de la mesure de semi-liberté dont il bénéficiait, cette décision ne lui faisant pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz